Retraite des salariés mobiles au sein de l’Union européenne

20.04.11  
Droits à la retraite en Europe
Retraite des salariés mobiles au sein de l’Union européenne
Droits à la retraite en Europe

Prise en compte de droits à retraite dans d’autres pays de l’Union

Dans une décision en date du 3 mars 2011 (C-440/09), la Cour européenne de justice s’est prononcée sur la question suivante de droit européen: les périodes de cotisations de retraite accomplies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne doivent-elles être prises en compte dans le calcul de la période minimale requise pour l’acquisition d’un droit à une pension de retraite?

Une question préjudicielle d’une juridiction polonaise concernant l’interprétation de l’article 45 du règlement communautaire 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté est à l’origine de cette décision.   Une caisse de retraite polonaise a refusé de prendre en compte les périodes de cotisations effectuées par une Polonaise dans un autre Etat membre pour le calcul de la durée minimale de cotisations imposée par le droit polonais pour ouvrir droit à une pension de retraite.

La demanderesse avait accompli en Pologne des périodes contributives de 181 mois, des périodes non cotisées d’une durée de 77 mois et 11 jours ainsi que des périodes d’emploi au sein de l’exploitation agricole de ses parents d’une durée de 56 mois et 25 jours. Enfin, elle avait accompli sur le territoire de l’ex-République socialiste tchécoslovaque des périodes de cotisations d’une durée totale de 49 mois. Selon la législation polonaise, toutes ces périodes de cotisations peuvent être prises en compte. Cependant, les périodes non cotisées ne sont retenues que dans la limite du tiers des périodes de cotisations attestées. La durée minimale de cotisations pour ouvrir droit à une pension de retraite était de 30 ans, soit 360 mois, pour la demanderesse.

La caisse de retraite polonaise a estimé que les périodes de cotisations à la retraite accomplies dans un autre Etat membre ne devaient pas être prises en compte lorsqu’il s’agit de la limitation des périodes non cotisées à un tiers des périodes cotisées.

Par conséquent, la totalité des périodes non cotisées à la caisse de retraite de 77 mois de la demanderesse a été écartée du calcul pour le calcul de la durée minimale de cotisations ouvrant droit à une pension de retraite. La demande de retraite de la demanderesse a donc été refusée puisque la durée minimale de 360 mois n’était pas atteinte. Le litige est allé jusqu’à la Cour de cassation polonaise. Pour l’essentiel la question suivante a été posée par la Cour de cassation polonaise: Est-ce que les périodes de cotisations non cotisées accomplies en Pologne doivent être prises en compte si elles ne dépassent pas un tiers des périodes de cotisations accomplies en Pologne et à l’étranger selon l’article 45 paragraphe 1 du règlement 1408/71?

Toutes les périodes de cotisation à la retraite prises en compte en Europe

Selon l’article 45 paragraphe 1 du règlement CE 1408/7, « si la législation d’un État membre subordonne l’acquisition, […] du droit aux prestations […] à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre,[…]. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»

La CJCE, comme précédemment le Tribunal polonais de première instance ainsi que la Cour d’appel de Cracovie, a décidé que toutes les périodes de cotisations à la retraite accomplies devaient être prises en compte. Par conséquent, les périodes de cotisations accomplies dans tous les autres Etats membres doivent être assimilées aux périodes accomplies dans le pays d’origine.

La Cour d’appel polonaise avait donc à juste titre indiqué que la non-prise en compte des périodes non cotisées, lorsqu’elles dépassaient un tiers des périodes de cotisations contributives accomplies en Pologne, conduisait à ce que les périodes non cotisées des travailleurs migrants soient moins bien prises en compte que pour les personnes qui ont accomplies des durées équivalentes de cotisations uniquement en Pologne. La Cour d’appel s’était appuyée sur le principe d’égalité de traitement des travailleurs migrants.

La CJCE confirme que le principe en droit européen d’égalité de traitement entre les travailleurs salariés ayant exclusivement travaillé dans un même pays et ceux ayant travaillé également à l’étranger est un principe essentiel qui doit trouver notamment application lors du calcul de la durée minimale pour l’acquisition d’un droit à une pension de retraite. Ainsi les périodes de cotisations accomplies à l’étranger doivent par principe toujours être prises en compte.

Le gouvernement polonais avait en outre invoqué des difficultés administratives pour justifier la non prise en compte des périodes de cotisations à la retraite effectuées dans d’autres Etats membres. La CJCE a répondu que l’exercice du droit de libre circulation des travailleurs n’admet pas d’autres limitations que celles pouvant être justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Par conséquent, des difficultés administratives ne peuvent pas justifier une atteinte à la liberté de circulation des travailleurs.

Par exemple, le droit social allemand et les règles de calcul de la retraite sont à prendre en compte en France.

Au 1er mai 2010, un nouveau règlement (Règlement CE 883/2004) a remplacé endroit social européen le règlement 1408/71. Le principe de la totalisation des périodes d’assurance retraite n’a pas été modifié, ainsi la jurisprudence exposée ci-dessus reste applicable.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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