Le salarié protégé ayant fraudé ne bénéficie pas du statut protecteur
04.09.17Rupture du contrat d’un intérimaire ayant un mandat qui le protège
Un salarié ayant un mandat de représentant des salariés peut être privé de son statut protecteur lorsqu’il fraude son employeur. C’est ce que vient de décider la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juillet 2017.
Un chauffeur poids lourd exerçant un mandat qui lui donne un statut de salarié protégé et travaillant pour une société d’intérim a effectué deux missions d’intérims successives chez une cliente entre le 2 juillet et le 31 décembre 2012. La société d’intérim informe le salarié mi-décembre de la non-reconduction de son contrat de mission. Ce dernier n’étant pas satisfait de son sort, il saisit le Conseil des prud’hommes pour demander la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié accompagne sa demande de requalification de diverses demandes indemnitaires, et notamment d’une demande d’indemnisation pour violation de statut protecteur.
Dissimulation de l’existence du statut protecteur par le salarié
Or, il faut préciser que le chauffeur avait omis de mentionner à son employeur lors de l’embauche qu’il bénéficie d’un mandat de conseiller de salarié. L’employeur n’a ainsi appris l’existence du mandat que lorsque le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de ses diverses demandes indemnitaires.
Le Code du travail impose à une société d’intérim de saisir l’inspection du travail avant l’interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d’un salarié intérimaire. La société d’intérim devait ainsi respecter cette procédure particulière avant de mettre fin à son contrat d’intérim ou avant de décider de ne pas le renouveler. En application de ce texte, le salarié était en droit de demander l’indemnisation pour violation de son statut protecteur. La jurisprudence atténue ce principe très strict posé par le Code du travail et impose au salarié d’informer son employeur de l’existence de son mandat « au plus tard avant la notification de l’acte de rupture » dans le cas, comme ici, d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, puisqu’il s’agit de la fin d’un contrat d’intérim.
Informer l’employeur du statut protecteur au moment de la rupture suffit-il ?
Pour la Cour d’appel, le salarié n’est pas fautif. En effet, elle estime que le fait pour le chauffeur routier de ne pas avoir informé son employeur actuel de son mandat et de l’en aviser seulement au moment où le salarié estime nécessaire de bénéficier de la protection qui y est attachée n’est pas fautif. Elle ajoute par ailleurs que l’on ne peut pas retenir à l’encontre du salarié cette pratique. Le salarié avait en effet l’habitude de se comporter de cette façon auprès de ses précédents employeurs.
La Cour de cassation n’est pas de l’avis de la Cour d’appel et juge le comportement du chauffeur routier abusif. Elle estime qu’une « fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat ». Elle donne ainsi raison à l’employeur et ouvre la voie pour constater une fraude. Cette décision de la Cour de cassation a certes une portée limitée car elle s’appliquera plus facilement aux cas d’omission de l’existence d’un mandat extérieur à l’entreprise, mais créée néanmoins une brèche pour les employeurs pour plaider la fraude.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
Tous droits de propriété intellectuelle réservés
Photo: b-photodesign