Signature spontanée d’une convention de rupture conventionnelle

11.05.22  
Rupture conventionnelle signée sans délai
Signature spontanée d’une convention de rupture conventionnelle
Rupture conventionnelle signée sans délai

L’employeur peut se poser la question en envisageant de faire signer à son salarié allemand une convention de rupture conventionnelle préparée par lui s’il doit lui laisser du temps ou peut lui faire signer lors d’une entrevue rapide.

Dans son arrêt du 24 février 2022 (6 AZR 333/21), la Cour fédérale du travail allemande (Bundesarbeitsgericht, BAG) a décidé que la proposition d’une rupture conventionnelle par l’employeur pour acceptation immédiate par le salarié était effective, la convention de rupture conventionnelle de ce fait valable et ne présentait pas une violation de l’impératif de la négociation loyale.

Confrontation avec le salarié avec des reproches

Dans une entreprise régie par le droit du travail allemand, l’employeur soupçonnait sa coordinatrice d’équipe de vente d’avoir modifié ou baissé les prix d’achat dans le système informatique, afin de faire miroiter un plus grand résultat avec les ventes à son employeur.

A l’aide de son avocat, l’employeur a confronté la salariée avec ces reproches le 22 novembre 2019 et lui a soumis un projet d’une convention de rupture conventionnelle lors de cet entretien. Ce projet prévoyait la fin de la relation de travail d’un commun accord au 30 novembre 2019. Après présentation du projet de rupture conventionnelle, les parties sont restées assises à table sans parler pendant environ 10 minutes. Ensuite, la salariée a signé la rupture conventionnelle.

Les détails précis de la discussion entre l’employeur et la salariée étaient sujet à caution.

Contestation de la rupture conventionnelle en raison d’une menace illégale

Une semaine après la signature, la salariée a contesté la rupture conventionnelle devant le conseil de prud’hommes de Paderborn sur le fondement de la notion de menace illégale. Dans sa décision du 3 août 2020 (2 Ca 1619/19), le conseil de prud’hommes a donné raison à la salariée. L’employeur a ensuite fait appel de cette décision devant le tribunal supérieur du travail (Landesarbeitsgericht, LAG) de Hamm (décision du 17 mai 2021 ; réf. 18 Ca 1124/20), et ce avec succès. La salariée a finalement formé un pourvoi en cassation contre cette décision devant la cour fédérale du travail allemande. Cependant, la cour fédérale a décidé en sa défaveur.

Les questions juridiques auxquelles le juge devait répondre, étaient les suivantes : La rupture conventionnelle a-t-elle été valablement conclue ? Ou l’employeur aurait-il dû concéder un temps de réflexion à la salariée avant de signer la convention de rupture conventionnelle ?

La salariée considérait que la rupture conventionnelle était sans effet. Elle faisait valoir le fait que l’employeur l’aurait menacé d’un licenciement pour faute grave ainsi que d’une plainte si elle ne signait pas la rupture conventionnelle. Lorsqu’elle avait demandé un temps de réflexion ainsi qu’un conseil juridique, l’employeur ne les lui aurait pas accordés. La salariée invoquait ainsi une violation de l‘impératif de la négociation loyale.

L’employeur répliquait que dans la matinée du 22 novembre 2019, la salariée aurait demandé elle-même au téléphone la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle. La présentation de la rupture conventionnelle dans l’après-midi n’aurait donc pas été une surprise.

Menacer d’une plainte pénale n’est pas illégal

La cour fédérale du travail allemande a pesé les circonstances globales dans cette affaire et a décidé que la rupture conventionnelle avait été conclue de manière effective. Dans les motifs, la cour fédérale du travail exposait que même si l’employeur avait menacé d’un licenciement pour faute grave ou d’une plainte pénale, ceux-ci n’auraient pas été illégaux. En l’espèce, un employeur censé avait le droit de sérieusement envisager tant le prononcé d’un licenciement pour faute grave que le dépôt d’une plainte pénale.

Pas d’obligation de concéder un temps de réflexion pour la rupture conventionnelle

De plus, la cour fédérale du travail allemande a précisé que ni le refus du temps de réflexion pour la salariée ni l’invitation à signer immédiatement la convention de rupture conventionnelle ne constituaient une violation de l’obligation de l’employeur selon le § 311 al. 2 n° 1 en lien avec le § 241 al. 2 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). L’employeur n’a pas « négocié de manière déloyale », car la liberté de choix de la salariée n’a pas été violée par le fait qu’elle a dû « immédiatement » décider si elle acceptait ou pas la rupture conventionnelle.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

Tous droits de propriété intellectuelle réservés

Photo: Mongkolchon

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

* Mentions obligatoires

Vous avez une question sur ce point juridique et avez besoin d’un avocat ?