Le protocole d’accord transactionnel et la clause de non-concurrence

18.08.21  
Transaction et clause de non concurrence
Le protocole d’accord transactionnel et la clause de non-concurrence
Transaction et clause de non concurrence

Transaction avec un salarié sur tous les droits du salarié

La chambre sociale de la Cour de cassation s’est récemment prononcée sur l’impact du protocole transactionnel sur la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail d’une salariée (Cass. soc., 17 févr. 2021).

Les faits soumis aux juges sont les suivants : une assistante ressources humaines est licenciée pour motif personnel le 16 mars 2015. Le 30 mars 2015, un protocole transactionnel est signé entre l’employeur et la salariée portantsur « l’ensemble des droits résultant de l’exécution et la rupture du contrat de travail ». La formulation de la transaction était donc très générale.

Le protocole d’accord transactionnel est un acte fréquemment utilisé en droit du travail. Il s’agit d’un contrat qui est conclu entre le salarié et l’employeur et qui prend effet dès l’échange des consentements. Le but de cette transaction est de mettre fin à un litige ou de le prévenir. La transaction est seulement valable si chaque partie fait des concessions. Chaque partie doit donc renoncer à certains bénéfices ; ce n’est pas le cas par exemple lorsque l’employeur accorde un avantage au salarié qu’il aurait dû lui octroyer quoiqu’il en soit étant donné que cet avantage découle d’une obligation légale.

Bien qu’il ne souhaite pas faire respecter par la salariée la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail, l’employeur n’y a pas expressément renoncé. En effet, à ses yeux, la salariée renonçait dans la transaction à toute prétention en l’encontre de son employeur.

Prétentions de la salariée malgré la signature de la transaction

Plus d’un an après son licenciement la salariée fait valoir la clause de non-concurrence présente dans son contrat de travail et demande donc le versement de la contrepartie financière. Son ancien employeur refuse de lui verser, estimant que la signature de la transaction ne lui permet plus de réclamer une quelconque somme. Elle saisit le Conseil de Prud’hommes d’une demande en paiement de la contrepartie financière de cette clause.

La Cour d’appel de Grenoble estime que l’employeur doit verser l’indemnité :

  • la transaction signée entre les parties ne mentionne pas que les parties ont réglé la question de l’indemnité de la clause de non-concurrence. De ce fait, la signature du protocole d’accord transactionnel n’empêche pas le salarié d’exercer une action en justice concernant la clause de non-concurrence.
  • l’employeur aurait donc dû libérer la salariée de la clause de non-concurrence, ce qu’il n’a pas pu prouver en justice.

Une transaction générale sur tous les droits est valable

La Cour de cassation juge au contraire que les concessions faites dans la transaction étaient forfaitaires et définitives. Le but de la transaction est de faire valoir tous ses droits et de mettre fin à tout différend présent ou à venir. Si le protocole d’accord transactionnel est correctement appliqué par les deux parties, alors ces derniers ne peuvent plus intenter une action en justice visant à réclamer quelque somme que ce soit. La Cour de cassation casse donc et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble. L’employeur n’a donc pas à libérer sa salariée de son obligation de non-concurrence si la transaction a été signée.

Le contenu de la transaction est primordial car un protocole d’accord transactionnel qui n’est pas correctement rédigé risque d’être jugé non-valable et ne vous protégera pas d’un éventuel contentieux. Nous vous conseillons de vous faire accompagner dans la rédaction de cet acte par un avocat en droit du travail.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: Production Perig

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