Nouvelles mesures de l’Union Européenne sur les procédures collectives
16.08.18Projet de directive 2016 / 723 (final) concernant la procédure collective
La Commission européenne s’efforce depuis des décennies de permettre un bon déroulement de procédures collectives transfrontalières au sein de l’UE. La Commission a désormais formulé trois priorités dans son projet de directive COM (2016) 723 du 22 novembre 2016 final :
- Tout d’abord, il est prévu d’aider des débiteurs ayant des difficultés financières de manière précoce par des procédures de restructuration préventives ;
- Par ailleurs, un autre objectif est de faciliter le désendettement des entreprises, pour ne pas les empêcher de démarrer une nouvelle activité professionnelle ;
- Enfin, l’efficacité des procédures de restructuration, de désendettement ainsi que des procédures collectives devrait être augmentée.
La situation actuelle du droit des procédures collectives dans l’ordre juridique européen
En raison des nombreuses législations divergentes dans les Etats membres européens, la Commission essaie depuis un certain temps d’instaurer des dispositions uniformes de procédures collectives.
Un premier pas dans cette direction est le règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité qui a été remplacé par le règlement 2015/848 du 20 mai 2015 dans le but de trouver des dispositifs procéduraux et des solutions uniformes en Europe en cas d’insolvabilité imminente ou inévitable. Ce règlement comprend notamment des règles de compétence mais ne contient pas de dispositions de fond.
Puisqu’en Europe, différentes législations entrent en permanence en conflit dans les situations transfrontalières, la Commission européenne a élaboré le projet de directive COM (2016) 723 relatif aux « cadres de restructuration préventifs, la deuxième chance et des mesures pour accroître l’efficacité des procédures de restructuration, de désendettement ainsi que des procédures collectives » et pour modifier la directive 2012/30/EU, afin d’établir en Europe des droits et devoirs relatifs à l’insolvabilité encore mieux encadrés.
L’objectif de la Commission est d’établir par ce projet de directive des standards communs minimums pour les situations d’insolvabilité dans toute l’Union et de faire avancer l’harmonisation des systèmes juridiques. En revanche, il n’est pas prévu d’uniformiser des thématiques centrales du droit des procédures collectives. Le projet de directive a plutôt pour vocation de limiter le foisonnement de dispositions légales différentes et de créer un cadre commun pour assurer des règles et mesures d’insolvabilité efficaces au niveau national et transnational.
Les objectifs différents des procédures collectives en Europe en prenant pour exemple la France et l’Allemagne
Avant de se pencher sur les thèmes du projet de directive, on peut constater que les objectifs généraux des procédures collectives des deux pays se distinguent.
L’article 1 de la Insolvenzordnung (loi allemande sur les procédures collectives) précise que la procédure collective a pour objectif de défendre les intérêts collectifs des créanciers, tandis que le débiteur honnête se voit donner la possibilité de se libérer de ses autres dettes. Même si le droit allemand tente de trouver un équilibre pour protéger les deux parties, la protection des créanciers reste l’objectif prioritaire.
En droit français des procédures collectives, on essaie souvent, parallèlement aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, de protéger les entreprises par des « procédures amiables ». La protection et la préservation de l’entreprise sont donc des priorités du système français.
Le projet de directive 2016 / 723 poursuit quant à lui entre autres l’objectif principal de la préservation de l’entreprise et donne ainsi une nouvelle orientation aux procédures collectives en Allemagne, même si aucune disposition concrète n’est prévue dans le projet.
Création d’un cadre de restructuration préventive
Le premier objectif du projet de directive est de prendre des mesures préventives le plus tôt possible afin de désamorcer une insolvabilité imminente et de restructurer l’entreprise. Il est notamment prévu de réagir au premier signe de problèmes financiers, afin de garantir au débiteur le contrôle total ou partiel sur le patrimoine et le fonds de commerce. Dans ce contexte, il existe la possibilité de suspendre certaines mesures d’exécution forcée menées par un ou plusieurs créanciers pour une durée maximale de quatre mois. Cette durée peut être rallongée à douze mois, si des progrès significatifs sont visibles et si une prorogation n’entrave pas déraisonnablement les droits des parties.
En droit français, il est pour l’instant possible que le juge décide d’un report des dettes de deux ans. La question se pose de savoir si cette possibilité est conforme aux termes du projet de directive.
En droit allemand, un report de différentes créances peut être décidé entre les parties. Ainsi, il est possible d’éviter un retard de paiement du débiteur et d’écarter le danger de l’insolvabilité. Cependant, il est alors possible que les créanciers refusent un report.
Une deuxième chance pour les entrepreneurs après l’insolvabilité
Le deuxième objectif du projet d’insolvabilité, la « deuxième chance », est déjà cité dans son titre. Grâce à un délai de désendettement de trois ans pour des entrepreneurs honnêtes, qui n’est pas lié à un taux de participation minimal fixe, les Etats membres sont censés permettre aux entrepreneurs insolvables de reprendre à nouveau une activité entrepreneuriale et de se désendetter entièrement. Ce principe peut néanmoins être restreint en cas de malhonnêteté, mauvaise fois, abus de droit ou autre.
Le concept du « désendettement total » constitue une réforme, surtout pour l’Allemagne. Ce n’est qu’en 2014 qu’a été introduite une réduction de la durée de vie des dettes ayant leur effacement à cinq ans, voire trois ans si un pourcentage de satisfaction minimum de 35 % est atteint. Le projet de directive ne prévoit par principe pas une telle obligation de remboursement par le débiteur.
En règle générale, les délais pour paiement des dettes peuvent être plus longs en France en raison de durées de procédures plus longues, ce qui mène souvent à un désendettement seulement après trois ans ou plus.
Un autre point pour garantir une « deuxième chance » efficace est le raccourcissement des durées des interdictions d’exercer d’entrepreneurs endettés. Au terme du délai de désendettement, ces interdictions devront prendre fin automatiquement.
Mesure pour accroître l’efficacité des procédures collectives
Le troisième et dernier objectif du projet de directive est l’accroissement de l’efficacité des procédures de restructuration, de désendettement ainsi que des procédures d’insolvabilité. Pour ce faire, les Etats membres doivent s’assurer que les différentes mesures soient traitées efficacement par les autorités compétentes, que des membres de l’autorité judiciaire et administrative soient formés et des spécialistes, comme des médiateurs, des administrateurs judiciaires ou d’autres intervenants, soient mis à disposition, formés et surveillés.
Projet de directive avec des objectifs généraux
Si le projet de directive est adopté, ses dispositions entreront en vigueur après sa publication dans le Journal officiel de l’Union européenne. A partir de ce moment, les Etats membres doivent mettre en place les règlements juridiques et administratifs nécessaires pour se mettre en conformité avec la directive et mettre cette dernière en application. Comme le montre l’exemple de l’Allemagne et de la France, la mise en application nationale de la directive aurait des conséquences plus ou moins importantes pour les systèmes juridiques divergents des différents Etats membres. Actuellement, la France est en train de mettre en place une grande réforme du droit de procédures collectives. Est-ce que le projet de directive sera directement pris en compte pour cette réforme ? Nous l’apprendrons plus tard.
Il se pose néanmoins la question de la portée exacte de la mise en application de la future directive, car cette dernière n’est pas formulée assez précisément dans sa version actuelle.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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2 réponses à « Nouvelles mesures de l’Union Européenne sur les procédures collectives »
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Il est impossible de donner une réponse définitive à une question aussi générale, mais il nous semble que ce terme exact ne se retrouve pas dans des textes.
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Bonjour Maître , existe t il il une définition de « l’entrepreneur honnête » dans les textes ?
Pierre Blanquart
Expert comptable