Signification de l’injonction de payer européenne

10.11.14  
Injonction de payer en Europe
Signification de l’injonction de payer européenne
Injonction de payer en Europe

Dans deux affaires jointes C-119/13 et C-120/13 jugées le 4 septembre 2014, la Cour de Justices de l‘Union européenne a interprété le règlement européen (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d‘injonction de payer. La Cour s’est penché plus précisément sur la question de la possibilité de réexamen d‘une injonction de payer. Cette possibilité est prévue à l‘article 20 du règlement européen, dans le cas où les conditions de notification de l‘article 13 du règlement n‘ont pas été respectées.

Le cadre légal prévu par le règlement n° 1896/2006 sur l’injonction de payer européenne

L‘article 20 du règlement européen (CE) n° 1896/2006 prévoit en effet la possibilité pour le défendeur de demander le réexamen de l‘injonction de payer, même au-delà du délai d‘opposition de 30 jours à partir de la notification, si l‘injonction de payer européenne a été notifiée selon les modalités de l‘article 14 du règlement, c‘est-à-dire sans preuve de la réception de la notification par le défendeur.

Cette possibilité de réexamen n‘est en revanche pas expressément prévu par le règlement européen, si l‘injonction de payer a été notifiée selon les modalités prévues à l‘article 13 du même règlement, à savoir si une preuve de la réception par le défendeur existe. L‘article 13 vise en effet les cas de signification ou notification à personne, par voie postale ou par moyens électroniques, dans lesquels le destinataire a confirmé la réception de l‘acte.

Dans les deux cas d‘espèce soumis à la Cour de Justices de l‘Union européenne, se posait la question de savoir si le défendeur pouvait bénéficier aussi de la possibilité de réexamen prévue à l‘article 20 du règlement, si la notification selon l‘article 13 du règlement n‘a pas été valablement effectuée.

La notification par lettre recommandée n’est pas valable

Signification de l'injonction de payerDans les deux cas d‘espèce, le Tribunal allemand du Wedding avait délivré des injonctions de payer européennes par voie postale aux destinataires. Or, dans les deux cas, les destinataires ont reçu les notifications dans des circonstances peu claires et ont fait opposition en application de l‘article 16 du règlement européen en dehors du délai imparti de 30 jours.

Le Tribunal a alors rejeté l‘opposition en estimant que le délai d‘opposition était expiré. Les défendeurs ont souligné qu‘en raison d‘un changement d‘adresse, ils avaient effectivement pris connaissance de l‘injonction de payer en dehors du délai d‘opposition.

Dans ces circonstances particulières, le Tribunal du Wedding a posé la question préjudicielle à la CJUE suivante : le défendeur peut-il demander le réexamen de l‘injonction de payer européenne au sens de l‘article 20 du règlement, si la notification selon l‘article 13 n‘a pas été effectuée valablement ?

Si la notification n‘est pas valable, le délai d‘opposition ne commence pas à courir

La CJUE a décidé dans un arrêt en date du 4 septembre 2014 que les procédures d‘opposition et de réexamen prévues aux articles 16 et 20 du règlement ne sont pas applicables si l‘injonction de payer européenne n‘a pas été signifiée de manière conforme à l‘article 13 du règlement.

Le raisonnement de la CJUE est en réalité le suivant : Si la signification de l’injonction de payer européenne en application de l‘article 13 n‘est pas valable, il faut considérer qu‘elle est non-avenue et qu‘alors le délai d‘opposition de 30 jours ne commence pas à courir. Il n‘y a donc pas lieu de s‘interroger sur une éventuelle application de la procédure de réexamen, car tant que la notification n‘est pas valablement intervenue, le défendeur n‘est pas tenu ni de faire opposition ni de demander le réexamen pour se défendre.

Cette décision, conforme à l‘esprit et la logique du règlement, clarifie une confusion procédurale qui est née dans l‘application du règlement par les Tribunaux allemands. Elle rappelle néanmoins l‘importance du respect des formalités de notification pour le demandeur.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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