Abandon de créance de la holding à ses filiales : fiscalement déductible ou non ?
25.04.18Décision inédite du Conseil d’Etat sur le caractère commercial de l’abandon de créance de la holding
Dans un arrêt en date du 7 février 2018, le Conseil d’Etat a précisé sa jurisprudence sur les abandons de créances consentis par les sociétés holdings à leurs filiales.
Dans cette décision, une société holding contrôlait des sociétés de distribution qu’elle détenait à plus de 95%. Au cours des trois derniers exercices comptables, certaines filiales détenues par la société holding ont commencé à rencontrer de sérieuses difficultés financières, menant la société holding à leur consentir des abandons de créances. Cette dernière a donc accepté de renoncer au paiement de certaines factures, pour assainir la santé financière de ces sociétés.
Déduction par la holding de l’aide à ses filiales de son résultat
Estimant que ces abandons de créance avaient un caractère commercial au sens du droit fiscal français, la société holding les avait intégralement déduits de son résultat imposable.
La loi n°2012-958 du 16 août 2012 permet aux sociétés d’octroyer des aides à d’autres sociétés pour des motifs autres que commerciaux. Ces aides, pour pouvoir être déduites, doivent par ailleurs relever d’une gestion normale et être consenties à une entreprise en difficultés placée sous conciliation ou procédure collective. Dans ce cas, le montant déductible est limité à la situation nette négative de la société recevant cette aide et, pour l’excédent, à la proportion de l’aide correspondant au capital détenu par des tiers.
Caractère financier de l’aide de la holding ?
Etant la cible d’un contrôle fiscal, la société holding a eu la surprise d’apprendre que l’Administration remettait en cause cette déduction. Pour l’Administration en effet, les abandons de créances avaient un caractère financier.
L’Administration estimait par ailleurs que la société holding n’avait pas de relations commerciales avec ses filiales pour lesquelles elle ne réalisait que des opérations de courtage sans prendre d’engagement s’agissant de la bonne exécution des contrats conclus entre elles et leurs fournisseurs.
L’Administration a donc condamné la société holding à un redressement fiscal. Cette dernière a décidé de contester cette sanction en justice, estimant en effet que ces abandons de créances n’avaient en aucun cas un caractère financier. La société holding prétend à ce titre que ces abandons de créances avaient un caractère commercial, et étaient donc tout à fait légitimes.
Prestations de référencement de la holding justifiant les relations commerciales
Le Conseil d’État, saisit de cette question, a tranché : la société holding fournissait à ses filiales des prestations de référencement, négociant à cette occasion des conditions tarifaires favorables avec les fournisseurs du groupe. La société holding avait donc de ce fait avec ses filiales des relations commerciales.
Il ajoute que la société holding réalisait avec celles-ci l’essentiel de son chiffre d’affaires, dont le montant était très supérieur à celui des dividendes que lui versaient ces mêmes filiales.
Enfin, le Conseil d’Etat a jugé que les abandons concernés relevaient d’une gestion normale, eu égard au fait que le chiffre d’affaires de la société holding correspondant aux prestations intragroupe était très supérieur à celui des dividendes versés par les filiales bénéficiaires, et que la « défaillance éventuelle des sociétés concernées aurait été de nature à amputer significativement sa propre activité ».
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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