Convention fiscale entre la France et l‘Allemagne

24.10.17  
Convention fiscale franco-allemandes
Convention fiscale entre la France et l‘Allemagne
Convention fiscale franco-allemandes

Une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions entre la France et l‘Allemagne

La « Convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproques en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions foncières » (ou « convention fiscale ») a été signée par les deux pays en 1959 suivant le modèle de convention fiscale de l’OCDE.

L’objectif était, comme dans le modèle de l’OCDE, d’éviter la double imposition, par exemple entre l’Etat de la source (état dont proviennent les revenus) et l’Etat de résidence.

La convention de double imposition a été signée le 21 juillet 1959 et a pris effet le 4 novembre 1961. Elle a été modifiée le 09 juin 1969, le 28 septembre 1989, le 20 décembre 2001 et en dernier lieu le 31 mars 2015.

Méthodologie de base de l’application d’une convention fiscale de double imposition

Parfois, les contribuables pensent avoir affaire à un cas qui rentre dans le champ d’application d’une convention fiscale, mais en réalité il ne s’agit pas de faits transfrontaliers quand on applique les bonnes définitions de la convention. Il convient alors de préciser dans un premier temps s’il s’agit vraiment de faits transfrontaliers, ici en l’occurrence entre la France et l’Allemagne.

S’il s’agit de faits transfrontaliers, il faut déterminer la catégorie de revenus. En effet, on ne peut pas affirmer de manière générale que, d’après la convention de double imposition, c’est toujours l’Etat de résidence ou toujours l’Etat de la source qui a le droit d’imposer les revenus : une règle spécifique pour éviter la double imposition a été fixée pour chaque catégorie de revenus. Ainsi, ce n’est pas la même règle qui s’applique par exemple à un travailleur détaché selon la règle des 183 jours et aux revenus d’artistes.

Enfin, on peut noter que même si la convention fiscale désigne pour les différentes catégories de revenus un Etat qui impose ces revenus, cela ne signifie pas nécessairement qu’une imposition dans un autre Etat soit totalement exclue.

Définir l’Etat de résidence selon les règles de la convention fiscale de double imposition

Les critères pour déterminer l’Etat de résidence sont à vérifier dans l’ordre suivant :

  • centre des intérêts vitaux
  • résidence habituelle
  • nationalité

L’objectif est de déterminer un seul Etat de résidence pour les besoins de l’application de la convention fiscale. Le dernier critère, la nationalité, sert à déterminer un Etat de résidence par défaut, si les autres critères ne s’appliquent pas.

L’article 2 alinéa 4 de la convention de double imposition France-Allemagne précise :

  • a. Au sens de la présente Convention, on entend par « résidant d’un Etat contractant » toute personne, qui en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.
  • b. Lorsque, selon la disposition de l’alinéa (a) ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles énoncées ci-dessous :

(a) Cette personne est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

(b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

(c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

(dd) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

Souvent, on cherche le centre des intérêts vitaux d’une personne en application de l’article 2 alinéa 1 4.b). Il s’agit de l’Etat « avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ». Sachant que les liens personnels avec l’Etat priment sur les intérêts économiques. Il est important à noter qu’au fil du temps, des décisions de justice sont venues préciser le centre des intérêts vitaux au cas par cas. Il est de ce fait souvent difficile de définir le centre des intérêts vitaux sans l’aide de la jurisprudence.

Si un contribuable pense avoir quitté la France et en réalité être resté résident fiscal en France sur la base de ces critères, il s’expose à des surprises sur son imposition.

Le siège d’une personne morale et l’établissement stable de l’entreprise

La convention de double imposition entre la France et l’Allemagne ne prend pas uniquement en compte le siège officiellement immatriculé au registre du commerce et des sociétés, mais plutôt le « siège de direction effective d’une entreprise ». Il peut alors arriver qu’une société ayant son siège en France soit considérée comme une société avec un siège allemand, si la direction effective se situe en Allemagne. Même si les actionnaires de cette société ont considéré les revenus en France comme étant exclusivement des revenus nationaux, il peut alors s’agir en réalité d’opérations transfrontalières.

L’entreprise au sens large (y compris des personnes morales) possède un établissement stable dans l’autre pays et y génère alors des revenus au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-allemande, si les critères de l’établissement stable prévus à l’article 2 alinéa 7 sont remplis. Il s’agit de :

  • soit d’une installation fixe d’affaires (avec définition positive ou négative),
  • soit de la présence d’un agent dépendant.

De même que pour le centre des intérêts vitaux, la jurisprudence joue un rôle particulièrement important pour définir, en fonction des circonstances du cas, l’établissement stable.

Revenus provenant de biens immobiliers selon la convention de double imposition entre la France et l’Allemagne

L’article 3 de la convention de double imposition entre la France et l’Allemagne prévoit que les revenus (par exemple loyers ou plus-values issues de la vente) sont à imposer dans l’Etat dans lequel se situe le bien immobilier.

Revenus des entreprises selon la convention fiscale entre la France et l’Allemagne

Les revenus d’une entreprise ne sont imposés que dans l’Etat dans lequel ils sont générés, sauf si l’entreprise tient un établissement stable commercial dans l’autre pays. Il s’avère cependant problématique de calculer les revenus à imputer à l’établissement stable (notamment les coûts d’exploitation). L’article 4 alinéa 6 fixe à ce sujet la règle suivante : « Il doit être fait état de toutes les dépenses imputables à l’établissement, y compris une quote-part des frais généraux de l’entreprise. »

Règles relatives au prix de transfert dans le groupe d‘entreprises

L’article 5 de la convention de double imposition entre la France et l’Allemagne permet une correction des transferts de bénéfices entre une entreprise française et une entreprise allemande. Cette règle ne constitue cependant pas une base pour l’application concrète, puisque l’Etat français ou l’Etat allemand conservent leur compétence nationale pour la mise en œuvre de ce principe. La base légale générale est pour le droit français l’article 57 du Code Général des Impôts et pour le droit allemand entre autres le § 1 Außensteuergesetz.

Revenus provenant de la cession d’une participation dans une société de capitaux

Ces revenus sont imposables selon l’article 7 de la convention fiscale entre la France et l’Allemagne dans l’Etat dont le cédant est résident, nonobstant des réglementations nationales différentes.

Imposition selon la convention fiscale franco-allemande des dividendes versés par des sociétés

L’article 9 de la convention de double imposition stipule que ces dividendes sont en principe imposables dans l’Etat dont l’actionnaire ou associé est résident. L’Etat dont la société est résidente peut cependant procéder à un prélèvement à la source qui ne doit pas dépasser 15 % du montant versé. Ce prélèvement à la source n’est pas autorisé, si le bénéficiaire des dividendes est une société de capitaux avec une participation d’au moins 10 % (exonération fiscale pour participation). Si l’Etat du bénéficiaire pratique une imposition à la source, qui n’est pas due selon la convention de double imposition, il est alors nécessaire de justifier que les conditions soient remplies pour la réduction du taux d’imposition ou l’exonération de l’imposition à la source.

Intérêts de capitaux mobiliers et règles en vue d’éviter la double imposition

Même si le terme d’intérêts ne correspond pas exactement à la définition des intérêts de capitaux mobiliers (l’article 10 porte sur des intérêts de créances), il s’agit essentiellement de ces revenus au sens du droit fiscal français / allemand.
L’Etat, dont le bénéficiaire est résident, a le droit d’imposer. Si d’après le droit fiscal français ou allemand, les intérêts sont imposés à la source, par exemple auprès de l’établissement de crédit, cette imposition à la source est due.

Rémunération des membres du directoire

Les rémunérations perçues par des membres du directoire ou « d’organes similaires » sont imposables selon l’article 11 de la convention fiscale franco-allemande dans l’Etat de résidence du membre en question. Il convient toutefois dans un premier temps de vérifier si un membre perçoit la rémunération en sa qualité de membre et non en raison d’un contrat de travail ou de prestations de conseil.

Revenus des professions libérales

Les revenus provenant d’une activité indépendante sont, selon article 12 de la convention de double imposition, exclusivement imposés dans l’Etat où cette dernière est exercée. Sont considérés comme revenus de cette nature les revenus qui ne proviennent pas d’une activité salariée. Une activité dans un Etat présuppose une « installation permanente » dans cet Etat pour exercer cette activité. Il existe les exceptions suivantes : un artiste, un sportif professionnel ou plus généralement des professionnels proposant des représentations publiques sont imposés dans l’Etat de représentation, même s’ils n’y disposent pas d’une « installation permanente ».

Imposition selon la convention fiscale des salaires

Si un salarié travaille dans un autre pays que l’Etat de résidence (par exemple un Français travaille en Allemagne), le principe fixé par l’article 13 de la convention fiscale franco-allemande est le suivant : le salarié est imposé là où il travaille (principe de l’imposition dans le pays du travail).

Il existe cependant des exceptions à ce principe selon l’article 13 de la convention de double imposition entre la France et l’Allemagne :

1. La „règle des 183 jours“ pour les détachements de salariés prévoit que l’Etat de résidence du salarié est en droit d’imposer les salaires, bien que le salarié soit détaché dans l’autre pays. La règle des 183 jours ne s’applique que si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • Le salarié a travaillé moins de 183 jours dans l’autre pays au cours de l‘année ;
  • Son salaire n’a pas été versé par un employeur dans l’autre pays ;
  • Son salaire n’a pas été versé par un établissement dans l’autre pays.

Exemple :

Un salarié résidant en Allemagne qui a passé 120 jours à Paris pour le compte de son entreprise située à Francfort et a été payé par son employeur allemand, est, d’un point de vue fiscal, considéré comme détaché et paye l’impôt sur ses revenus en Allemagne. La France n’a pas le droit d’imposition.

2. Le travailleur frontalier n’est pas non plus imposé sur le lieu de travail, mais dans l’Etat de résidence. Si un salarié traverse la frontière quotidiennement pour rejoindre son domicile en France ou en Allemagne, il est frontalier. Il n’a cependant pas le droit de quitter la zone frontalière telle que définie dans la convention de double imposition plus de 45 jours. Etant considérée comme zone frontalière les « communes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n’excédant pas 20 km » pour les résidents allemands (ou 30 km si la France est l’Etat de résidence).

Méthode pour éviter la double imposition selon la convention fiscale franco-allemande

L’article 20 de la convention franco-allemande définit la méthode pour éviter la double imposition selon le pays dont le contribuable est résident en fixant les règles pour les contribuables résidant en Allemagne et en expliquant comment éviter la double imposition pour les résidents de la France.

De façon générale, les étapes suivantes sont à respecter :

  1. L’Etat de résidence est déterminé au sens de la définition citée plus haut
  2. La catégorie de revenus est déterminée

Selon la catégorie de revenu, la méthode pour éviter la double imposition est trouvée en application de l’article 20 alinéa 1 ou 2 :

  • exonération d’impôt sur les revenus dans un des deux pays sous réserve de la progression du taux d’imposition dans ce même pays (par exemple tous les revenus pour des résidents allemands sauf les dividendes et salaires pour intérimaires) ou exonération d’impôt sur le montant net des revenus pour les participations entre sociétés de capitaux
  • méthode d‘imputation

L’application correcte de cette méthode ainsi que la préparation de la déclaration d’impôts correspondante dans les deux pays peuvent s’avérer compliquées et mener à des erreurs, il est conseillé de s’adresser à un expert en fiscalité franco-allemande.

Françoise Berton, avocat en droit allemand. Tous droits de propriété intellectuelle réservés
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11 réponses à « Convention fiscale entre la France et l‘Allemagne »

  • Bonjour,
    J’ai hérité de biens immobiliers en indivision en Allemagne qui sont en location .
    Comment dois-je mentionner les « déductions pour amortissement », Afa – Absetzung für Abnutzung en Allemagne, aux impôts en France?
    Merci pour votre réponses

    • Bonjour,
      Le terme est « Abschreibung für Abnutzung »

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    je m’apprête à partir en Allemagne, muté par mon entreprise qui me fait un contrat de travail allemand sur un site allemand. Ma plus jeune fille m’accompagne et sera scolarisée dans un lycée allemand.
    Mon épouse (mariage commun) reste travailler en France, mais elle nous rejoindra 4 jours par semaine car elle travaille à temps partiel. Elle logera avec ma fille plus âgée qui va à l’université en France.
    Doit-on déclarer mes revenus en Allemagne et les revenus de mon épouse en France? Ou les revenus de mon épouse seront-ils à déclarer également en Allemagne puisqu’elle passe 4 jours par semaine dans le pays?
    Merci de vos lumières!

    • Bonjour,
      Les questions très précises de la nature de la votre ne peuvent générer une réponse à caractère général. Nous nos pouvons donc pas répondre.

  • Bonjour,

    M’a compagne est Allemande, nous avons acheté une maison en Alsace et y vivons à 40km de la frontière Allemande, notre seul et unique résidence.
    Elle travaille et paye son impôt sur le revenu en Allemagne,

    Quelle est sa « résidence fiscale » ?

    La « résidence fiscale » signifie t’elle que l’impôts sur le revenue est également prélevé dans l’état de résidence définie par la « résidence fiscale » ?

    Concrètement, peut elle avoir une « résidence fiscale » en France car elle y habite et payer son impôts sur le revenu en Allemagne ?

    En vous remerciant pour les réponses que vous nous apporterez.

    Bien cordialement
    J Masson

    • Bonjour,
      Le principe est que le salarié est imposé là où il travaille, cependant la Convention prévoit des exceptions en son article 13. Cet article prévoit que l’Etat de résidence du salarié est en droit d’imposer lorsque le salarié travaille plus de 183 jours dans l’autre Etat et que son salaire est versé par un employeur dans l’autre Etat. Il y aura donc une situation de double imposition du salaire qui sera corrigée grâce aux méthodes prévues par la Convention.
      Notez que si vous êtes fiscalement considéré comme frontalier, des règles spécifiques s’appliquent : l’article 13.5 a) de la Convention dispose que c’est l’Etat de résidence qui est en droit d’imposer les revenus perçus pour le travail exercé dans l’autre Etat.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour, je suis un résident français qui va travailler pour un groupe allemand (avec un contrat de travail allemand) sur une usine en france pour une période de 6 mois. Comme se passe l’imposition ?
    Merci d’avance pour votre aide !
    Cordialement
    Antoine Goustille

    • Une activité salariée en France réalisée par un résident français reste soumise classiquement au droit fiscal français et uniquement au droit fiscal français. Le fait qu’il y ait un contrat de travail de droit allemand avec une entreprise allemande ne joue aucun rôle.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets.

  • Le décès d’une personne déclenche la succession et donc, à défaut de testament ou autre, l’enfant est héritier. Il est impossible de « gommer » cette étape par un don au petit-fils. Il y a donc deux transmissions de propriété qui déclenchent potentiellement des droits de succession: le décès, puis le don, tous les deux soumis à taxation.

    Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour, nous sommes une SARL de famille française et nous avons vendu notre participation dans une entreprise commerciale (Gewerbebetrieb) en Allemagne avec un plus value d’env. 50.000€.
    L’imposition se fait en France ou en Allemagne?
    Merci pour vos lumières …
    Cordialement
    U Knoop

    • La règle générale pour l’imposition des entreprises et les plus-values est le pays de l’entreprise; Mais de nombreux critères entrent en ligne de compte, dont entre autres, la forme juridique de l’entreprise, et peuvent modifier le lieu d’imposition.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

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