Enfin une définition de la société holding animatrice par les juges !

03.07.18  
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Enfin une définition de la société holding animatrice par les juges !
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Intérêt de la question du régime de la société holding animatrice

Dans un arrêt récent du 13 juin 2018, le Conseil d’Etat a saisi l’occasion de préciser la notion de société holding animatrice en matière d’impôt sur le revenu. Il s’agit en l’espèce d’un arrêt très attendu. Cette notion n’avait en effet jusqu’à présent jamais été définie très clairement. Pourtant, elle est d’une grande importance puisqu’elle ouvre notamment droit dans certaines situations à des régimes fiscaux de faveur.

En effet, le statut fiscal de holding animatrice permet de bénéficier de nombreux régimes de faveurs. Par exemple, en cas de transmission de titres de holdings animatrices dans le cadre d’une succession, d’importantes exonérations d’impôts sont prévues. Il en va de même en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) : la participation dans une holding animatrice est qualifiée de bien professionnel et bénéficie à ce titre d’une exonération d’IFI.

Société détentrice de participations

En l’espèce, plusieurs associés personnes physiques avaient cédé des actions qu’ils détenaient dans une holding. Ils estimaient que les gains nets réalisés à l’occasion de ces cessions étaient exonérés d’impôt sur le revenu par le jeu de l’abattement prévu par les articles 150-0 D ter et 150-0 bis du code général des impôts (CGI) combinés. Cet abattement était selon eux applicable car il est réservé aux cessions de titres de sociétés animatrices. L’Administration fiscale a redressé les contribuables en soumettant les gains de cession à l‘impôt sur le revenu, car selon elle, la société holding n’était pas animatrice.

Dans les faits, la société holding détenait 95% du capital d’une société et cette participation représentait la majeure partie des actifs de la holding. Une convention signée entre la société holding et cette filiale prévoyait que la société-mère, à côté de prestations d’assistance administrative, fixerait les grandes lignes de la stratégie et du développement de la filiale.
L’article 3 de cette convention précisait néanmoins que la société holding ne pourrait pas prendre de décisions pour le compte de sa filiale à moins qu’elle n’ait été autorisée à le faire.

Par ailleurs, de 1999 à 2006, la société avait effectué des démarches pour acquérir des entreprises ou branches d’activités dans le même secteur d’activité que celui de la filiale.

Les juges du fond ont en première instance et en appel systématiquement refusé le statut de société holding animatrice à la société dont les titres avaient été vendus. En effet, ils considéraient que la société holding n’était pas intervenue dans l’animation de sa filiale de manière effective dans les cinq ans précédant la cession de la participation.

Définition de la société holding animatrice par le Conseil d’Etat

Ainsi, le Conseil d’Etat précise qu’« une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations,

  • la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et,
  • le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers,

est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière » au sens des dispositions favorables du Code général des Impôts sur les gains nets de cession. Il en résulte donc qu’une société holding est dite animatrice si, outre le fait que son activité corresponde à la gestion de participations, elle participe de façon active dans la gestion de la politique du groupe et qu’elle a le contrôle de ses filiales. Il s’agit d’un faisceau d’indices. Le cas jugé par le Conseil d’Etat est donc unique et ne peut permettre de faire des déductions similaires avec des faits (même partiellement) différents. A souligner : les prestations de la holding doivent être son activité principale, ce qui exclut les holdings ayant une activité de gestion de portefeuille marginale.

Société holding animatrice intervenant dans la politique du groupe

Le conseil d’Etat, contrairement aux juges d’appel, a déduit des procès-verbaux de conseils d’administration de la société Cofices que celle-ci participait depuis longtemps à la conduite de la politique du groupe en montrant notamment la recherche de nouveaux partenaires ou la détermination de projets de recherche et de développement. Par ailleurs, les sociétés Cofices et sa filiale, CES, avaient conclu une convention d’animation. Dans la définition clairement énoncée par le Conseil d’Etat, la société Cofices devait être regardée comme ayant eu comme activité principale la participation active à la conduite du groupe de telle sorte qu’elle devait être considérée comme une société holding animatrice.

Une définition officielle de la société holding animatrice remplace désormais toute interprétation administrative. Il convient de noter que la présente décision a été rendue en matière d’impôt sur le revenu. Il convient donc de se demander si les juges conserveront cette définition de holding animatrice lorsque de futurs cas surviendront qui traiteront d’IFI (anciennement ISF) ou encore de mutations à titre gratuit (donation, succession etc.). Dans un souci de cohérence et de sécurité juridique, il serait évidemment souhaitable que les juges gardent la même définition de holding animatrice pour toutes les situations.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: Andrey Popov

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