Intégration fiscale et distribution de dividendes

02.11.15  
Pas d'imposition de la quote-part en integration fiscale en Europe
Intégration fiscale et distribution de dividendes
Pas d'imposition de la quote-part en integration fiscale en Europe

Imposition de la quote-part de frais et charges sur les dividendes d’une société-mère française

En droit fiscal français, il est prévu que les dividendes distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés d’impôt sur les sociétés, sous réserve toutefois d’une quote-part de frais et charges de 5% qui doit être réintégrée dans le résultat imposable. Si les dividendes proviennent de sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré, cette réintégration de la quote-part peut être neutralisée, permettant ainsi l’exonération fiscale totale des dividendes reçus (article 223 B Code Général des Impôts). Or, cette possibilité de déduction de la quote-part de frais et charges est réservée aux seules filiales appartenant à ce groupe dans le cadre de l’intégration fiscale mais pas lorsque les dividendes proviennent de filiales établies dans d’autres Etats membres. Dans cette hypothèse, les dividendes restent donc imposés à concurrence de 5%.

Cette situation s’est présentée pour une société mère d’un groupe fiscal intégré français détenant des participations dans des filiales établies dans d’autres Etats membres qu’en France. Après s’être vu refuser la déduction de la quote-part pour les dividendes distribués par ces filiales établies dans un autre Etat membre, la société mère française a saisi le tribunal administratif. Selon elle, cette réglementation viole la liberté d’établissement consacrée en droit de l’Union, car seuls les dividendes provenant de filiales établies en France profitent de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés.

Le tribunal français a alors posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne concernant la validité de cette disposition française au regard de la liberté d’établissement consacrée en droit de l’Union.

Avantage fiscal lié à l’intégration fiscale réservé aux dividendes d’origine nationale

Dans sa décision du 2 septembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a relevé, qu’en vertu de la réglementation française, l’avantage fiscal relatif à la quote-part est réservé aux seuls dividendes d’origine nationale. Elle a rappelé qu’une telle différence de traitement est compatible avec la liberté d’établissement en droit européen si elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou si elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.

En premier lieu, elle a considéré que la situation des sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré est comparable à celles de sociétés n’appartenant pas à un tel groupe car, dans les deux cas, la société mère supporte des frais et charges liés à sa participation dans sa filiale et les bénéfices réalisés par la filiale sont susceptibles de faire l’objet d’une double imposition économique ou d’une imposition en chaîne.

En second lieu, elle a estimé que cette différence de traitement n’est pas non plus justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général. La raison invoquée ici était la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les Etats membres. Dans une jurisprudence précédente « X Holding » du 25 février 2010, la Cour avait en effet justifié par ce motif l’exclusion de sociétés non-résidentes de la possibilité de constituer avec leur société mère une entité fiscale unique. Cependant dans cette décision, la Cour a précisé qu’il ne peut être déduit de cette précédente jurisprudence que toute différence de traitement entre des sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré, d’une part, et des sociétés n’appartenant pas à un tel groupe, d’autre part, est compatible avec la liberté d’établissement. Or en l’espèce, cette différence de traitement ne porte que sur des dividendes entrants, perçus par des sociétés mères résidentes, de telle sorte que la souveraineté fiscale d’un seul et même État membre est concernée.

Pas d'imposition pour les dividendes - EuropeEnfin, la Cour a rejeté l’argument tenant à la nécessité de sauvegarder la cohérence du système fiscal en cause. Pour que cet argument soit efficace, il faut qu’il existe un lien direct entre l’avantage fiscal, c’est-à-dire la neutralisation de la réintégration de la quote-part de frais et charges, et un désavantage fiscal résultant de cette neutralisation. Or, selon la Cour cette neutralisation ne procure aucun désavantage fiscal à la société mère tête du groupe fiscal intégré, mais lui confère, au contraire, l’avantage fiscal en cause.

Aussi, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la différence de traitement entre les dividendes perçus par une société mère intégrante de ses sociétés résidentes et ceux qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre Etat membre n’est pas compatible avec la liberté d’établissement.

Concrètement, les sociétés-mères françaises sont donc en droit de demander par la voie contentieuse le remboursement de l’impôt sur les sociétés payé à l’occasion des distributions de dividendes.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photos: Torbz, nikolai sorokin

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