Réforme du droit fiscal en 2018 avec les nouvelles lois de finances

20.02.18  
Loi de finances 2018 et réforme fiscale
Réforme du droit fiscal en 2018 avec les nouvelles lois de finances
Loi de finances 2018 et réforme fiscale

Pas de changements majeurs en droit fiscal en 2018

La loi de finances rectificative pour 2017 n°2 ainsi que la loi de finances pour 2018 ont été adoptées comme chaque année fin décembre 2017. Elles n’opèrent pas, dans l’ensemble, de modifications majeures en droit fiscal français. Elles apportent pour l’essentiel des modifications et précisions aux dispositifs engagés par les précédentes lois de finances et mises en conformités avec le droit européen.

La nouvelle loi de finances pour 2018 accélère la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés

Comme nous l’avions déjà commenté en début d’année dernière, la précédente loi de finance pour 2017 a prévu une baisse progressive du taux de l’IS pour arriver à 28% pour toutes les entreprises en 2020.

La loi de finances pour 2018 a prévu un rythme plus rapide de baisse du taux d’impôt sur les sociétés et surtout, un taux final, non plus de 28%, mais de 25% au 1er janvier 2022. En revanche, l’extension du champ d’application du taux réduit de 15% aux entreprises dont le chiffre d’affaire hors taxe est inférieur ou égal à 50 millions d’euros à compter de 2019 prévu par le précédent dispositif a été supprimé par la nouvelle loi de finances. Ce taux réduit de 15% est désormais limité aux plus petites entreprises, c’est-à-dire aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros.

Assouplissement de la déduction des charges liées à l’acquisition de titres de participation

Les dispositions fiscales françaises prévoient un dispositif limitant la déduction par une société basée en France, mais dont le centre de décision est à l’étranger, des charges pour l’achat de titres de sociétés étrangères. Le but est d’éviter qu’une coquille vide en France s’endette pour acheter cette participation et déduise ses intérêts d’emprunt. Désormais, il est possible pour une société basée en France, mais dont le centre de décision est situé dans l’Union Européenne ou l’Espace économique européen, d’opérer également la déduction des charges en France.

Suppression de la contribution de 3 % sur les revenus distribués

Comme cela a largement été commenté, la taxe de 3% sur les revenus distribués disparaît. Cette taxe, dont étaient redevables les sociétés ou organismes passibles de l’IS au titre des montants qu’ils distribués, avait été mise en place en 2012. Cette taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés a été jugée inconstitutionnelle et par ailleurs sanctionnée par la CJUE qui l’a déclarée contraire à la Directive concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents 2011/96/UE. Cette suppression est applicable aux montants dont la mise en paiement a lieu à compter du 1er janvier 2018.

Réaménagement du régime des opérations de restructuration internes et transfrontalières

La loi de finances rectificative met fin à l’agrément préalable des opérations de restructurations transfrontalières. L’article 210 C, 2 du CGI prévoyait en effet que, pour bénéficier du régime spécial des fusions, l’apport fait à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises devait avoir fait l’objet d’un agrément par le Ministre chargé du budget préalablement à sa réalisation. Désormais, ces opérations sont soumises à une déclaration.

La Cour de justice de l’Union européenne avait en effet jugé dans un arrêt du 8 mars 2017 qu’une procédure d’agrément préalable instaurée par un Etat Membre et qui induit notamment la nécessité de prouver que « l’opération est justifiée par un motif économique et qu’elle n’a pas comme objectif principal ou comme l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales » s’opposait au principe de liberté d’établissement ainsi qu’aux dispositions de la directive 2008-133 du 19 octobre 2009 dite « directive fusion ». Le Conseil d’Etat avait par la suite déduit de cette décision que l’article 2010 C, 2 du Code Général des impôts instituait une discrimination contraire au droit de l’Union.

Afin de conformer le dispositif législatif français au droit de l’Union, l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2017 a supprimé l’obligation d’agrément préalable pour les opérations de restructurations transfrontalières, et ce pour les opérations à compter du 1er janvier 2018.

Par ailleurs, l’apport partiel d’actifs figure désormais comme l’une des opérations ouvrant le droit au régime de faveur.

La loi de finances rectificative pour 2017 transpose également la clause « anti abus » de la directive européenne dans le droit interne français dans l’article 210-0 A du Code Général des Impôts. Cette clause a pour but d’exclure du régime de faveur les opérations de restructurations ayant pour objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.

Dans la même lignée, une nouvelle procédure de rescrit est créée à l’article 80B du Livre des Procédures fiscale. Les entreprises qui le souhaitent et qui y auront un intérêt pourrons soumettre leur projet de restructuration à l’Administration avant qu’il ne soit réalisé afin de s’assurer que celui-ci rentre bien dans le cadre des régimes de faveurs.

Enfin le régime des apports partiels d’actif et des scissions est assoupli.

Impôts versés à l’étranger en raison d’une convention fiscale bilatérale non déductibles

Certaines décisions avaient jugé que lorsqu’une entreprise française ne pouvait bénéficier d’un crédit d’impôt en raison de sa situation fiscale déficitaire, elle pouvait déduire en France l’impôt acquitté à l’étranger.

La loi de finances rectificative pour 2017 prévoit que l’impôt acquitté à l’étranger dans le cadre d’une convention fiscale bilatérale n’est pas déductible comme charge en France.

Ajustement du dispositif de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu par la loi de finances rectificatives pour 2017

Le dispositif de prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source, instauré par la loi de finances pour 2017, va s’appliquer à compter du 1er janvier 2019.

Ainsi une retenue à la source sera prélevée sur les salaires perçus au titre de l’année 2019 selon un taux unique qui sera déterminé pour chaque foyer fiscal en fonction des derniers éléments d’imposition connus d’après la déclaration des revenus 2017 effectuée en 2018.

Un crédit d’impôt dit crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) est prévu, afin de d’éviter que les contribuables ne payent au cours de la même année 2019 à la fois les impôts 2019 par le jeu de la retenue à la source et les impôts 2018 conformément au système actuel.

Les collecteurs de la retenue à la source, c’est-à-dire les employeurs, caisses de retraites et autres, pourront s’ils le souhaitent mettre en place de manière anticipée (du 1er septembre 2018 jusqu’au 1 er janvier 2019) le système de la retenue à la source. Ce dispositif a pour but de « préparer puis d’assurer la mise en œuvre de la réforme » (BOI-IR-PAS-30.10.15.20180131) en permettant aux collecteurs de la retenue à la source de faire figurer notamment sur les bulletins de salaire, des informations relatives à la retenue à la source et ce après avoir pris l’information auprès de l’administration fiscale. Une phase d’information personnalisée des contribuables a été prévue par la loi de finances rectificative.

Il est à préciser que les revenus des gérants visés à l’article 62 du Code général des impôts et qui suivent jusqu’à présent le régime des traitements et salaires, relèveront du régime de prélèvement des travailleurs indépendants et non de la retenue à la source.

Dématérialisation de nouvelles déclarations

La dématérialisation, en marche depuis de nombreuses années, s’étend progressivement aux contribuables de plus en plus petits et à de plus en plus de situations. A titre d’exemple, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 au plus tard, la déclaration de résultats des sociétés immobilière non soumises à l’IS devra se faire en ligne. Il en sera de même pour la déclaration de crédit d’impôt recherche pour les déclarations devant être déposée à compter du 1er janvier 2020.

Obligation de désignation d’un représentant fiscal unique pour les entreprises étrangères

Il existe pour certaines impositions l’obligation de désigner un représentant fiscal en France pour les entreprises étrangères lorsqu’elles sont tenues de certaines obligations déclaratives en France. Cela est notamment le cas en matière de TVA ou encore dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. A compter du 1er janvier 2019, il s’agira d’un représentant unique, qui, sauf exception, sera désigné pour « l’ensemble des obligations incombant à la personne représentée » en France (Article 11 de la loi de finances rectificatives pour 2017).

Baisse du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire

Le taux de l’intérêt de retard appliqué par l’administration fiscale en cas de retard dans la déclaration ou dans le paiement de l’impôt passe de 0,40% par mois à 0,20%. Celui-ci est ainsi divisé par deux. Il en va de même de l’intérêt moratoire, qui était également de 0,40% et qui s’abaisse à 0,20% et ce depuis le 1er janvier 2018.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

Tous droits de propriété intellectuelle réservés

Photo: Tatjana Balzer

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

* Mentions obligatoires

Vous avez une question sur ce point juridique et avez besoin d’un avocat ?