Transactions entre les employeurs et l’URSSAF
18.04.16Le droit social français permet désormais la conclusion de transactions avec l’URSSAF
La possibilité pour les employeurs de conclure une transaction avec l’URSSAF a été mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 en date du 22 décembre 2014. Ce dispositif visant à améliorer les relations entre l’administration et les cotisants n’avait cependant jusqu’à présent pas pu être mis en œuvre à défaut de publication du décret d’application. C’est chose faite grâce au décret n°2016-154 en date du 15 février 2016 qui précise la procédure permettant aux employeurs de conclure une transaction avec l’URSSAF.
Cas d’ouverture de transaction avec l’URSSAF limités
Selon le dispositif mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, la transaction ne peut porter, pour une période limitée à quatre ans, correspondant à la période de reprise de l’URSSAF en cas de contrôle et de redressement, que sur :
- le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment celles appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales;
- l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relatives aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière;
- les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d’évaluation par extrapolation, soit d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.
En outre, aucune transaction n’est possible en cas de travail dissimulé ou en cas de manœuvres dilatoires du cotisant visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
Objectif poursuivi par la transaction conclue avec l’URSSAF
La transaction conclue entre un employeur et l’URSSAF ne peut avoir pour objectif que de mettre fin à une contestation existante ou de prévenir une contestation à naître. Ainsi, les créances concernées ne doivent pas avoir fait l’objet d’une décision de justice définitive.
En revanche, l’employeur peut encore engager une procédure de transaction avec l’URSSAF, même s’il a d’ores et déjà saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF ou le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Recevabilité et contenu de la demande de transaction avec l’URSSAF
La demande de transaction de l’employeur n’est recevable qu’après réception de la mise en demeure de l’URSSAF portant sur les montants objets de la transaction et que s’il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations vis-à-vis de l’organisme de recouvrement dont il dépend, à l’exception de l’objet de la demande.
La demande de transaction adressée à l’URSSAF doit être écrite, motivée et comporter un certain nombre d’indications obligatoires. L’intérêt d’une telle demande est de suspendre les actions de l’URSSAF.
Procédure d’approbation de la transaction
Une fois la demande envoyée, l’URSSAF doit en principe répondre à la demande de transaction dans un délai de 30 jours, étant précisé que le défaut de réponse de l’URSSAF dans le délai imparti équivaut à une réponse négative.
En cas de réponse positive, le directeur de l’URSSAF et l’employeur conviennent d’une proposition de protocole transactionnel, qui devra être soumise pour approbation à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale. Si l’employeur ne respecte pas les obligations prévues dans la transaction, l’URSSAF peut alors engager ou reprendre la procédure de recouvrement des montants figurant dans la mise en demeure.
Ce dispositif transactionnel étant tout nouveau, la pratique montrera si ce dispositif s’avérera réellement avantageux et concluant pour les employeurs, au vu notamment du court délai de traitement de la demande octroyé à l’URSSAF.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
Tous droits de propriété intellectuelle réservés
Photo: Jérôme Rommé