Réduction des délais de garantie dans les CGV
12.10.15Réduction pas claire des délais de garantie d’un concessionnaire automobile
La Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) s’est, par un arrêt en date du 29 avril 2015 – VII ZR 104/14, prononcée sur les exigences légales en droit allemand de la vente pour la validité de dispositions contenues dans des conditions générales de vente portant sur la réduction du délai de prescription concernant les garanties de l’acheteur en matière d’achat de véhicule d’occasion.
Le demandeur a acquis en février 2010 une voiture d’occasion auprès du défendeur, concessionnaire automobile allemand. Des dommages de corrosion dus à un défaut de production sont apparus après la remise du véhicule. Le demandeur réclame le remboursement des frais exposés pour remédier à ces dommages, demande qu’il avait adressée au défendeur sans succès en novembre 2011. Les conditions générales de ventes du ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V, Union centrale allemande des vendeurs de véhicules), dans leur version en vigueur en mars 2008 étaient jointes au contrat, dont les dispositions sont les suivantes :
« VI. Vices cachés
1. Les droits de l’acheteur relatifs à des vices cachés se prescrivent dans un délai d’un an à compter de la livraison du bien au client. […]
5. La section VI Vices cachés ne s’applique pas aux demandes de dommages et intérêts ; pour ces droits c’est la section VII Responsabilité qui s’applique.
VII. Responsabilité
1. Si le vendeur est responsable pour un dommage en vertu des dispositions légales, lequel est dû à sa négligence légère, sa responsabilité est limitée :
La responsabilité du vendeur n’est engagée qu’en cas de violation des obligations contractuelles essentielles, notamment celles qui s’imposent au vendeur et qui résultent du contenu et de l’objet du contrat ou celles dont la réalisation est une condition indispensable à la bonne exécution du contrat et dont l’acheteur peut raisonnablement penser qu’elle sera respectée. Cette responsabilité est limitée aux dommages courants et prévisibles lors de la conclusion du contrat.
2. Les limitations de la responsabilité prévue par la présente section ne s’appliquent pas en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. »
Le tribunal d’instance allemand a fait droit à la demande de l’acheteur et condamné le défendeur au paiement d’une somme de 2 158,73 euros correspondant aux frais de réparations TTC. La Cour d’appel a, quant à elle, rejetée la demande en estimant que l’action était prescrite. En effet, la réduction du délai de garantie à un an prévue à la section VI. n°1 des conditions générales de vente serait valide au regard du § 475 al. 2 du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch). Selon l’interprétation de la Cour d’appel, les dispositions particulières de la section VII ne concerneraient que l’étendue de la responsabilité pour les dommages causés et la règle posée par la section VI. n°5 serait parfaitement conciliable avec la réduction du délai de prescription selon la section VI. n°1.
Clauses contradictoires des CGV nulles
Le pourvoi a été accueilli et la Cour fédérale de justice allemande a condamné, comme le tribunal d’instance en première instance, le concessionnaire automobile allemand en paiement des frais de réparation du véhicule. Contrairement à la Cour d’appel, la Cour fédérale de justice a jugé que les dispositions de la section VI. n°1 et n°5 étaient contradictoires et étaient dès lors nulles car violant le principe de transparence selon le § 307 al. 1 Phrase 2 du Code civil allemand. En effet, la section VI. n°1 prévoit que les droits à garantie se prescrivent au bout d’un an. Selon cette disposition, le vendeur est ainsi autorisé à refuser la réparation du dommage conformément au § 439 al. 1 du Code civil allemand après l’écoulement du délai d’un an.
Les dispositions de la section VI n°5 ont, à l’inverse, pour conséquence que le délai de prescription applicable aux demandes de réparation d’un dommage, y compris les demandes d’indemnisation pour violation de l’obligation de réparation en vertu des § 437 n°3, § 281 al.1, § 280 al.1 et 3, § 439 al.1 du Code civil allemand, est de 2 ans.
Ainsi, en raison du caractère contradictoire des dispositions, il est impossible pour un consommateur moyen de savoir si une demande d’indemnisation pour violation de l’obligation de réparation ne pourra plus aboutir après l’écoulement du délai légal de prescription de 2 ans ou déjà après un an.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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