Champ d’application du règlement douanier en cas de vente de produits contrefaisant en ligne

31.03.14  
Douane et montre
Champ d’application du règlement douanier en cas de vente de produits contrefaisant en ligne
Douane et montre

Décision récente de la CJUE sur l’interprétation du règlement douanier en cas de produits contrefaits en Europe

Dans une affaire C-98/13 du 6 février 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a été amenée à interpréter le règlement CE n° 1383/2003 du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de  marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle(en l’occurrence, le règlement douanier).

Ce point est dans le cadre de la vente en ligne au niveau mondial particulièrement important en droit européen (article 17 janvier 2014).

Le cas : l’achat d’une Rolex contrefaite sur un site internet marchand chinois

L’affaire qui a été soumise à la CJUE, suite à une question préjudicielle de la Hojesteret (Cour d’appel) danoise, concernait un litige entre un ressortissant danois et la société Rolex. Le ressortissant danois a commandé par l’intermédiaire d’un site Internet chinois de vente en ligne une montre décrite comme une montre de marque Rolex. La commande a été payée sur le site Internet anglais du vendeur et expédiée depuis Hong Kong. Le colis a fait l’objet d’un contrôle par les autorités douanières danoises qui ont constaté que la montre était une marchandise de contrefaçon vendue sur internet en violation des droits d’auteur et des marques dont la société Rolex est titulaire.

Le destinataire du colis s’est néanmoins opposé à la destruction de la montre en contrefaçon au motif qu’il avait acheté légalement cette montre et qu’il ne portait pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Rolex.

Question préjudicielle de la violation des droits de propriété intellectuelle de la société Rolex sur le territoire d’u Etat membre

La Hojesteret, qui a été saisie en appel de ce litige, s’est interrogée sur le point de savoir si en l’espèce les conditions nécessaires de la mise en œuvre du règlement douanier étaient caractérisées, à savoir, d’une part, l’existence d’une violation du droit d’auteur ou d’un droit de marque protégé au Danemark, et d’autre part, le fait que la violation alléguée ait eu lieu dans ce même Etat membre.

La Hojesteret a posé la question préjudicielle à la CJUE de la violation des droits de propriété intellectuelle de la société Rolex sur le territoire danois, et donc de la distribution au public et l’usage dans la vie des affaires, alors que le ressortissant danois avait acheté sa montre pour son usage personnel, que le site Internet était situé dans un pays tiers et que, préalablement à la vente, la marchandise n’avait pas fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s’adressant aux consommateurs danois.

La CJUE a d’abord rappelé qu’en l’espèce il n’était pas contesté que la montre constituait de « la marchandise de contrefaçon » ou de « la marchandise pirate » au sens du règlement douanier et que la société Rolex aurait été en droit de faire valoir l’atteinte à ses droits dans le cas où la montre aurait été commercialisée au Danemark. La CJUE a ensuite rappelé qu’il est certes vrai que la simple accessibilité d’un site Internet sur le territoire d’un Etat membre, dans lequel le droit de propriété intellectuelle est protégé, n’est pas suffisante pour conclure que les offres de vente affichées sur un site sont accessibles aux consommateurs de cet Etat membre.

La Cour a néanmoins estimé que la marchandise, alors même qu’elle était en provenance d’un Etat tiers, constituait de « la marchandise de contrefaçon » au sens du règlement douanier lorsqu’il est prouvé qu’elle est destinée à la mise en vente dans l’Union européenne. Pour la  CJUE, cette preuve est rapportée lorsqu’il s’avère que la marchandise a fait l’objet :

  • d’une vente à un client dans l’Union,
  • d’une offre à la vente
  • ou  d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union.

En l’espèce, la Cour a décidé qu’il est constant que la marchandise a fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union et la seule circonstance que cette vente ait eu lieu à partir d’un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers n’a pas pour effet de priver la société Rolex de la protection résultant du règlement douanier, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si la montre a fait l’objet, préalablement à la vente, d’une offre à la vente au public ou d’une publicité adressée aux consommateurs de l’Union.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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