L’évaluation du préjudice en cas de contrefaçon d’un modèle

17.01.14  
contrefacon et calcul du dommage
L’évaluation du préjudice en cas de contrefaçon d’un modèle
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Dans un arrêt en date du 8 octobre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le régime du «droit d’information», prévu à l’article L. 521-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Ces dispositions permettent au demandeur d’une action en contrefaçon d’obtenir, de la part du présumé contrefacteur, les informations et documents nécessaires, afin d’évaluer l’ampleur de la contrefaçon et de chiffrer son préjudice.

Requête devant le juge français en vue de l’évaluation du préjudice

En l’espèce, une société titulaire de deux modèles de canapés déposés à l’INPI a eu connaissance de la commercialisation de canapés qui constituaient des contrefaçons de ses propres modèles. Elle a donc fait procéder à une saisie-contrefaçon des canapés du présumé contrefacteur ce qui lui a permis d’établir l’existence de la contrefaçon. Cette première saisie-contrefaçon ne lui a néanmoins pas permis d’évaluer son préjudice. Le demandeur a donc fait procéder à une deuxième saisie-contrefaçon.

Le présumé contrefacteur a agi en rétractation de l’ordonnance autorisant la deuxième saisie. Il estimait que le demandeur ne pouvait pas agir une deuxième fois par la voie de la saisie-contrefaçon, mais qu’il devait faire valoir son droit d’information dans le cadre d’une procédure contradictoire et respectueuse des droits de la défense s’il voulait obtenir des documents commerciaux et comptables lui permettant d’évaluer son préjudice.

La requête du contrefacteur présumé a été rejetée par la Cour d’appel qui a appliqué une lecture stricte de l’article L. 521-5 sur concernant le droit d’information: cet article dispose en effet que le droit d’information permet de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, mais non pas l’étendue de la contrefaçon. Selon la Cour d’appel, la seule voie possible pour obtenir les informations nécessaires à l’établissement de l’étendue de la contrefaçon était la voie de la saisie-contrefaçon.

Le droit d’information

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel et a estimé que l’article L. 521-5 du Code de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’information était applicable en l’espèce.

Selon la Cour de Cassation, la juridiction saisie au fond d’une action en contrefaçon peut ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire du dessin ou modèle, qui a rapporté par ailleurs la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l’origine et l’étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes.

La Cour de cassation fait ainsi une application large du droit d’information ce qui permet au demandeur en contrefaçon de demander les informations nécessaires à l’évaluation du préjudice subi du fait de la contrefaçon par simple voie d’incident dans une procédure au fond.

Dans la pratique du droit de la propriété intellectuelle, l’élargissement du champ d’application du droit d’information est important, car il est indispensable pour le demandeur de chiffrer le préjudice subi du fait de la contrefaçon de manière précise pour d’obtenir réparation.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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