Il n’est pas possible de déroger au plan de redressement par convention

21.06.13  
Plan de redressement judiciaire tribunal de commerce
Il n’est pas possible de déroger au plan de redressement par convention
Plan de redressement judiciaire tribunal de commerce

En droit français des procédures collectives, lorsque le tribunal de commerce décide la poursuite de l’activité de la société débitrice après la période d’observation, un plan de redressement est mis en place. Le plan de redressement est un programme qui, au cours d’une procédure collective, est présenté en vue, soit d’organiser la continuation de l’entreprise, soit de procéder à sa cession. Il a pour but de préciser toutes les mesures permettant à la société de renouer avec la solvabilité.

Décision judiciaire du 15 janvier 2013 sur le plan de redressement

La Cour de cassation a, dans un arrêt récent du 15 janvier 2013, rappelé très clairement qu’un plan de redressement judiciaire établi durant une procédure de redressement judiciaire ne peut être adopté par le tribunal de commerce que s’il obéit aux conditions édictées conjointement par le juge-commissaire et l’administrateur judiciaire. Il n’est pas possible de déroger par contrat à ces conditions.

En l’espèce, une société française avait été mise en redressement judiciaire. Le juge-commissaire et l’administrateur judiciaire avaient précisé, dans le cadre de la procédure en cours, qu’un plan de redressement pouvait être arrêté à la condition que de nouveaux investisseurs entrent dans le capital de la société pour en détenir la majorité. Le plan de redressement a ensuite était arrêté. Il prévoyait l’entrée d’un nouvel investisseur. Ce fut effectivement chose faite par la signature d’un acte de cession portant sur la vente de 51% des actions de la société débitrice au nouvel investisseur pour un euro symbolique. Cependant, l’acte de cession prévoyait un protocole d’accord séparé selon lequel 2% des actions devaient être rétrocédées aux anciens actionnaires majoritaires. Cet accord avait ainsi pour but de contourner la condition prévue par le tribunal de commerce de détention de la majorité du capital social par le nouvel actionnaire.

En toute logique, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, selon lequel le protocole d’accord séparé n’était pas valable. Elle n’a pas remis en cause l’acte de cession des 51% pour l’euro symbolique, faisant ainsi échec à la demande des cédants de faire exécuter le protocole. Le nouvel investisseur a donc conservé les 51% des actions de la société.

La Cour de cassation n’hésite ainsi pas à annuler une convention qu’elle estimerait avoir été conclue dans le but de contourner les conditions requises pour l’acceptation d’un plan et surtout qui aurait pour but de tromper les juges de la procédure de redressement judiciaire.

L’importance des dispositions de droit des procédures collectives

Le droit français des procédures collectives contient de nombreuses dispositions d’ordre public, qui priment sur les contrats. Il convient d’être toujours vigilant en présence d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Selon l’art L.626-11 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan rend les dispositions du plan opposables à tous.

Le droit des procédures collectives français prévoit une série de dispositions et a généré une jurisprudence fournie sur la validité et l’exécution du plan de redressement, à la différence du droit des procédures collectives allemand, qui n’a pas érigé en principe la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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