Créancier étranger et déclaration de créance

19.01.16  
Un créancier étranger avec un téablissement n'a pas de demeure
Créancier étranger et déclaration de créance
Un créancier étranger avec un téablissement n'a pas de demeure

Quelle adresse du créancier étranger est valable dans la déclaration de créance ?

La Cour d’Appel de Montpellier a récemment eu l’occasion de préciser que la demeure du créancier  au sens de l’article R.622-24 du Code de Commerce pour une déclaration de créance signifie le lieu du siège social de la société créancière, peu importe que celle-ci ait un établissement en France ou que la personne qui a effectué la déclaration de créance soit domiciliée en France.

Une société de droit suisse immatriculée au registre du commerce de Genève et dont le siège social se trouvait en Suisse disposait d’un établissement secondaire en France, inscrit comme tel auprès du Registre français du Commerce et des sociétés, compétent. Cette société avait déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à l’encontre de son débiteur, une société française située dans le sud de la France, par l’intermédiaire de son représentant en France. Les juges de première instance, considérant que la déclarante demeurait en France, avaient rejeté sa déclaration car elle aurait effectué sa déclaration en dehors du délai de deux mois. La société suisse a interjeté appel du Jugement et obtenu l’infirmation de la décision par la Cour d’Appel (C.A. Montpellier, 17 novembre 2015 n°14-055001).

Société étrangère avec un établissement immatriculé en France et son domicile

Créancier suisse et délai de déclaration de créanceAprès avoir constaté que l’extrait du R.C.S. français atteste effectivement que la société suisse dispose d’un établissement en France, et que celui-ci précise cependant « qu’elle est une société de droit étranger ayant son siège en Suisse » , la Cour d’Appel considère non seulement que « cet établissement n’est pas de nature à faire considérer qu’elle demeure en France » mais également « qu’il en est de même du fait que M. D., représentant de la société suisse en France, est domicilié en France ».

La Cour d’Appel conclut ensuite « qu’il s’en suit que ne demeurant pas sur le territoire de la France métropolitaine, la société suisse bénéficie de la prorogation de délai prévue aux dispositions réglementaires susvisées » (article R.622-24 al.2 c.com).

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photos: Tilio & Paulo, antbphotos

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