Procédure de conciliation suivie d’une procédure de sauvegarde financière accélérée dans un groupe de sociétés

02.11.16  
Procédure de sauvegarde avec les banques
Procédure de conciliation suivie d’une procédure de sauvegarde financière accélérée dans un groupe de sociétés
Procédure de sauvegarde avec les banques

Procédure de conciliation toujours en cours à l’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée ?

Dans le cas où deux sociétés d’un même groupe sont débitrices dans la même procédure de conciliation (appelée conciliation unique), l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (qui suppose des difficultés insurmontables mais pas au point d’être en cessation des paiements) à l’encontre d’une des deux sociétés met-elle fin automatiquement à la procédure de conciliation de l’autre société ? C’est la question à laquelle a dû répondre la Cour de Cassation dans une décision du 12 juillet 2016, car ce n’est que si une société est en procédure de conciliation qu’elle peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée.

Procédure de conciliation et procédure de sauvegarde financière accélérée

La procédure de conciliation est une procédure judiciaire en vue d’éviter une procédure collective dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible et qui ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Dans le cadre de cette procédure, un conciliateur est nommé par le président du tribunal de commerce avec pour mission première de favoriser la conclusion entre le débiteurs et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.

La procédure de sauvegarde financière accélérée a de son côté pour but de permettre à une entreprise engagée dans une procédure de conciliation, d’élaborer très rapidement un projet de plan devant assurer sa pérennité. Cette procédure ne concerne que les créanciers financiers (avant tout les banques) et n’est ouverte qu’aux entreprises fortement endettées et qui ont obtenu le soutien de la majorité de leurs créanciers financiers, dans le cadre d’une procédure de conciliation. Cette procédure vise à résoudre très rapidement les difficultés dues au refus d’une minorité de créanciers financiers de participer à l’accord de conciliation.

Le but de ces deux procédures étant de sauvegarder la santé financière de la société en difficultés, le législateur a prévu la possibilité de passer de l’une à l’autre mais à condition que ce soit dans un délai rapide.

Unicité ou non de la procédure de conciliation ouverte communément au bénéfice de deux sociétés d’un même groupe ?

En l’espèce, une procédure de conciliation unique avait été ouverte en juillet 2013 au profit d’une société mère et sa filiale. Un mois et demi plus tard, une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l’encontre de la société-mère. La filiale avait, quant à elle poursuivi la procédure de conciliation et signé un accord de conciliation avec demande d’homologation début décembre 2013. Cet accord de conciliation avait été signé avec l’ensemble de ses créanciers financiers sauf un, le crédit agricole.

Suite à la signature de cet accord de conciliation, la filiale avait alors demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée en présentant l’accord de conciliation comme projet de plan.

Le crédit agricole, seul créancier à n’avoir pas signé l’accord de conciliation s’était opposé à l’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée et avait formé une tierce opposition. Le crédit agricole soutenait que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée n’étaient pas réunies.

Le Crédit agricole estimait ainsi, d’une part, que la filiale ne pouvait bénéficier d’une procédure de sauvegarde financière accélérée dans la mesure où seul un débiteur engagé dans une procédure de conciliation en cours pouvait en bénéficier. Or, selon lui la filiale ne se trouvait plus dans une procédure de conciliation car l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de la société mère avait nécessairement mis fin à la procédure de conciliation ouverte contre elle et la société mère.

Le Crédit agricole prétendait, d’autre part, que la filiale se trouvait en cessation des paiements car l’accord de conciliation n’avait pas été homologué. Les juges du fond ayant rejeté sa demande, le Crédit agricole s’est alors pourvu en cassation.

Poursuite de la procédure de conciliation et absence de cessation de paiement

Conciliation avec les créanciers et banques

La Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond en jugeant que la procédure de conciliation de la filiale s’était valablement poursuivie malgré l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société mère, de sorte que la filiale se trouvait engagée dans une procédure de conciliation à la date de sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée.

La Cour de cassation a par ailleurs jugé que le fait que l’accord de conciliation n’ait pas fait l’objet d’une homologation ne signifiait pas pour autant que la filiale se trouvait en cessation des paiements. La Cour de Cassation relève en effet que l’accord de conciliation prévoyait en son article 4 l’engagement des signataires de ne pas prononcer l’exigibilité anticipée de leurs créances. Cet engagement constitue selon elle une manifestation non équivoque de l’intention des créanciers de suspendre l’exigibilité de leur créance. Elle en déduit ainsi que l’absence d’homologation de l’accord de conciliation n’avait pas rendu les créances exigibles et relève au passage qu’en tout état de cause seuls les créanciers signataires et non le Crédit Agricole étaient habilités à invoquer le défaut d’homologation.

Cet arrêt de la Cour de Cassation est conforme au principe selon lequel chacune des sociétés qui compose un groupe est un sujet de droit autonome dans la mesure où le groupe de société n’a pas la personnalité morale. Cette décision est par ailleurs en parfait accord avec la volonté du législateur de privilégier la poursuite des sociétés, d’où son refus de pénaliser une filiale ayant une véritable chance d’assainissement en raison de la situation de la société mère.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photos: Pefkos, schock

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