Justice et crise sanitaire : souriez, vous êtes filmés ?

03.12.20  
Tribunal et coronavirus
Justice et crise sanitaire : souriez, vous êtes filmés ?
Tribunal et coronavirus

Le fonctionnement des tribunaux français pendant le confinement est un sujet houleux et inédit en France. A peine remis de la grande réforme au 1er janvier 2020, les tribunaux ont dû gérer la crise du Covid-19. Lors du premier confinement au printemps 2020, des nombreux tribunaux avaient partiellement voire totalement fermé et ainsi paralysé le service public de la justice. Les tribunaux en Allemagne avaient quant à eux continué de fonctionner. La publication le 19 novembre 2020 des ordonnances adaptant les règles applicables devant les juridictions a relancé le débat qui avait déjà fait rage lors du premier confinement, malgré une volonté affichée d’éviter la paralysie du printemps 2020. Au premier rang des opposants à ces ordonnances se trouvaient nombre d’avocats dénonçant farouchement des atteintes aux droits des justiciables. Le juge des référés du Conseil d’Etat leur a donné gain de cause le 27 novembre. C’est l’occasion de faire un point sur ces mesures.

Ordonnances du 19 novembre 2020 et règles de fonctionnement des tribunaux

Le 19 novembre, trois ordonnances adaptant les règles applicables devant les juridictions judiciaires et administratives pendant la crise sanitaire ont été prises par le Gouvernement :

  • Les deux premières ordonnances, concernent les juridictions statuant en matière pénale et en matière non-pénale et trouvent application jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 14 octobre 2020, soit en l’état jusqu’au 16 mars 2021 ;
  • La troisième ordonnance concerne le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif durant la crise sanitaire et doit s’appliquer jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 14 octobre 2020, c’est-à-dire a priori jusqu’au 16 février 2021.

A l’instar des très nombreuses ordonnances ayant vu le jour en mars 2020 durant le premier confinement, il s’agit de rendre le fonctionnement des juridictions compatibles avec la situation épidémique, en cherchant notamment à limiter les contacts physiques. Plusieurs articles de ces ordonnances sont donc semblables à ce qui avait déjà été mis en place au printemps (ordonnances du 23 et 25 mars 2020)

Fonctionnement des juridictions pénales durant la crise du Covid-19

L’ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 prévoit notamment, pour les juridictions statuant en matière pénale :

  • La possibilité de tenir des audiences à juge unique dans de nombreuses matières : chambre de l’instruction, tribunal correctionnel, chambre des appels correctionnels et chambre spéciale des mineurs, tribunal de l’application des peines, chambre de l’application des peines et tribunal pour enfants ;
  • La possibilité pour toutes les juridictions de déroger au principe de publicité, en leur permettant de rendre des décisions ou de tenir audience en publicité restreinte ou en chambre du conseil ;
  • La possibilité pour une juridiction du premier degré de transférer tout ou partie de son activité à une autre dans le ressort de la même cour.

Fonctionnement des juridictions civiles durant la crise du Covid-19

S’agissant des juridictions statuant en matière non-pénale, voici les mesures les plus importantes prévues par l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 :

  • possibilité pour une juridiction, déjà prévue lors du premier confinement, d’examiner l’affaire selon la procédure sans audience, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat;
  • possibilité de décision du juge (insusceptible de recours) de décider que l’audience ou l’audition se tiendra par un moyen de télécommunication audiovisuelle. La mesure est beaucoup plus coercitive pour les parties que ce qui a été pratiqué lors du premier confinement, où la non tenue physique de l’audience requerrait normalement l’accord des parties;
  • habilitation du chef de juridiction à réglementer l’accès aux juridictions et aux salles d’audience au regard des impératifs sanitaires

Fonctionnement des juridictions administratives

L’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 prévoit plusieurs adaptations, parmi lesquelles :

  • la possibilité que les audiences se tiennent en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats;
  • la possibilité pour les membres de la juridiction, sur autorisation du président de la formation de jugement, de participer à l’audience depuis un lieu distinct de la salle d’audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission ;
  • la possibilité de statuer sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé ;
  • la possibilité pour le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, s’agissant du contentieux lié à l’article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de procéder par ordonnance lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction.

La justice pénale par visioconférence 

Ce ne sont toutefois pas ces dispositions, devenues relativement habituelles, qui sont à l’origine de la colère des avocats. Le nœud du problème est à chercher dans l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale. Celui-ci prévoit :

« Nonobstant toute disposition contraire, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le procureur de la République ou devant le procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.

Le moyen de télécommunication utilisé doit permettre de certifier l’identité des personnes et garantir la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges. Le magistrat s’assure à tout instant du bon déroulement des débats et il est dressé procès-verbal des opérations effectuées.
Le magistrat organise et conduit la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats. Les dispositions du sixième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale sont applicables.

Les dispositions du présent article ne sont applicables devant les juridictions criminelles qu’une fois terminée l’instruction à l’audience mentionnée à l’article 346 du code de procédure pénale. »

En d’autres termes, cette disposition prévoit de facto la possibilité, devant la cour d’assises et la cour criminelle, de recourir à la visio-conférence sans l’accord de l’accusé pendant le réquisitoire de l’avocat général et les plaidoiries.

La fronde des avocats contre les nouvelles mesures de justice à distance

Impensable selon les avocats – mais aussi certains magistrats – qui se sont dressés contre cette atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Franceinfo relayait ainsi le 24 novembre dernier de nombreuses réactions. Katia Dubreuil, présidente du Syndicat de la magistrature déclarait notamment « C’est absolument scandaleux d’imaginer qu’une personne qui encourt de très lourdes peines ne puisse pas assister physiquement de bout en bout à son procès ». Même son de cloche chez les avocats, la présidente du Conseil National des Barreaux, Christiane Féral-Schuhl, déclarant : « Il faut qu’on puisse voir les battements de cils du mis en cause, entendre ses silences. Tout ça est très important dans la recherche de la vérité. (…) Un procès, c’est comme une pièce de théâtre : vous avez besoin d’avoir tout le monde sur scène au même moment pour pouvoir donner le sentiment à toutes les parties que la vérité va pouvoir émerger.».

Si le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a tenté de justifier cette disposition litigieuse, arguant de l’inexistence d’une autre solution, ses explications n’ont guère convaincu. Elles semblent d’ailleurs très éloignées de celles qui auraient probablement été les siennes s’il avait toujours été avocat en exercice au moment de l’entrée en vigueur desdites ordonnances. On imagine mal, en effet, le pénaliste chevronné qu’il était avant son entrée à la Chancellerie s’accommoder d’une cour d’assises façon visio-conférence, sujette aux défauts habituels que tout un chacun a déjà connu devant son ordinateur : connexion internet défaillante, son inaudible, image pixellisée, etc.

Sous la pression des avocats présents au procès des attentats de 2015, aussi bien du côté des parties civiles que de la défense, le président de la cour d’assises spéciale est revenu sur sa volonté d’utiliser l’article 2 de l’ordonnance litigieuse pour pallier l’absence d’un accusé, et a finalement suspendu le procès jusqu’au 30 novembre, dont la reprise est désormais envisagée le 2 décembre.

Une première victoire pour les opposants à cette sorte de cour d’assises 2.0, qui s’est accompagnée d’un second succès, plus net cette fois, devant le juge des référés du Conseil d’Etat.  Ce dernier, saisi par plusieurs associations, des ordres d’avocats et un syndicat de magistrat, a suspendu le 27 novembre 2020 la possibilité d’utiliser la visio-conférence lors des audiences devant les cours d’assises et les cours criminelles. Au point 14 de son ordonnance, le juge relève : « (…) La gravité des peines encourues et le rôle dévolu à l’intime conviction des magistrats et des jurés confèrent une place spécifique à l’oralité des débats. Durant le réquisitoire et les plaidoiries, la présence physique des parties civiles et de l’accusé est essentielle, et plus particulièrement encore lorsque l’accusé prend la parole en dernier, avant la clôture des débats. (…) ». Partant, le juge considère que « (…) les éléments mentionnés au point 12 sur les exigences du bon fonctionnement de la justice ne sont pas suffisants pour justifier l’atteinte que portent les dispositions contestées aux principes fondateurs du procès criminel et aux droits des personnes physiques parties au procès, qu’elles soient accusées ou victimes. ». Il y a donc une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit au procès équitable, justifiant que l’exécution des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance soit suspendue.

Une justice dématérialisée est-elle acceptable ?

On ne peut que se féliciter d’une telle décision, qui, malgré la crise sanitaire, rappelle l’importance de la présence physique d’un être humain à des audiences dont dépendent parfois le reste de sa vie. Si les avancées technologiques et les outils numériques peuvent évidemment servir à moderniser le fonctionnement de la justice, elles ne sauraient prendre une place telle que les sentiments humains en seraient atténués au point de ne plus être pris en compte. Les adaptations du monde judiciaire ne doivent pas en faire oublier sa solennité.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: Lucid_dream


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