La compétence territoriale du tribunal en cas de rupture du contrat d’agence commerciale

04.01.16  
agent commercial et tribunal
La compétence territoriale du tribunal en cas de rupture du contrat d’agence commerciale
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Dans une décision en date du 6 octobre 2015, la Cour de cassation s’est prononcé sur le tribunal compétent pour connaître des demandes fondées sur la rupture d’un contrat d’agence commerciale en application du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 (« Règlement Bruxelles I »). L’article 5 § 1-a) du règlement précité dispose qu’ « une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le Tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. » L’article 5 § 1-b) précise, pour le contrat de fourniture de services, que le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est le lieu d’un Etat membre où les services ont été ou auraient dû être fournis.

Comment déterminer le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande dans un contrat d’agent commercial?

Dans la décision commentée se posait alors la question du lieu de la fourniture principale des services de l’agent.

Le cas d’espèce était le suivant : Un fabricant allemand avait conclu un contrat d’agence commerciale avec une société française. Le contrat avait pour objet la commercialisation en Algérie des produits du fabricant allemand. A l’occasion de la rupture du contrat d’agence commerciale, un litige concernant l’indemnité de rupture est né entre les parties. L’agent commercial, situé en France, a alors porté ce litige devant les Tribunaux français, et plus précisément devant le Tribunal de son siège social, à savoir le Tribunal de de commerce de Nanterre. Le mandant allemand a contesté la compétence territoriale internationale en application du règlement Bruxelles I au profit d’une juridiction allemande. La société allemande a soutenu que l’obligation qui servait de base à la demande au sens de l’article 5 § 1-a dudit règlement, était en réalité l’obligation de communication de l’état des commissions, soit une obligation quérable, et qu’il en résultait que le Tribunal du lieu d’exécution de cette obligation était le Tribunal allemand du siège du défendeur. Cette argumentation a été rejetée aussi bien devant la Cour d’appel que devant la Cour de cassation dans la décision commentée du 6 octobre 2015.

La Cour retient le lieu de la fourniture principale des services de l’agent

Lieu d'execution est le domicileLa Cour de cassation a en effet estimé que le Tribunal compétent pour connaître des demandes fondées sur un contrat d’agence commerciale est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services de l’agent. Ce lieu doit être déterminé en application des stipulations contractuelles, et à défaut de telles stipulations, en fonction de l’exécution effective du contrat. Si c’est encore impossible de déterminer le lieu de l’exécution effective du contrat, la Cour estime qu’il convient, enfin, de retenir le domicile de l’agent commercial.

En l’espèce, la Cour de cassation a décidé que l’objet du contrat était certes de promouvoir les produits du fabricant allemand sur le territoire algérien, mais que l’ensemble des services de l’agent commercial français ont été effectués depuis la France, et que l’ensemble des pièces montraient que l’agent commercial pilotait l’ensemble des opérations commerciales depuis la France, sans même avoir une représentation en Algérie. Il en résultait que le lieu de la fourniture principale des services de l’agent était le lieu du siège social de l’agent commercial français.

L’application de l’article 5 § 1-b du règlement Bruxelles I dans cet arrêt de la Cour mène à un résultat différent par rapport à la jurisprudence antérieure fondée sur la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. En effet, la convention précédente désignait la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation servant de base à l’obligation, ce qui revenait à désigner le tribunal du lieu du domicile du débiteur de l’indemnité en raison du caractère autonome de cette indemnité par rapport aux obligations contractuelles originaires.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photos:fred34560, vege

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