La procédure d’exequatur

20.06.23  
La procédure d’exequatur
La procédure d’exequatur
La procédure d’exequatur

Si la procédure dite d’exequatur est supprimée à partir de 2015 à l’intérieur de l’Union Européenne, elle reste nécessaire dans de nombreuses situations, dès lors qu’une décision de justice étrangère doit produire des effets juridiques en France. L’exequatur d’une décision de divorce par exemple est très courante quand l’ex conjoint a quitté le pays. Elle reste cependant assez méconnue, tant du grand public que des praticiens, malgré une tendance toujours plus forte à l’internationalisation du droit. Voici donc une occasion de s’intéresser plus précisément à cet outil juridique de droit international.

Définition de l’exequatur

L’exequatur est une procédure à l’issue de laquelle le juge français va donner force exécutoire à une décision de justice ou une sentence arbitrale étrangère. Concrètement, il s’agit de faire produire à cette décision étrangère des effets juridiques en France. Les effets juridiques de l’exequatur recherchés au sujet de la décision étrangère sont le plus souvent l’exécution forcée du jugement ou de la sentence arbitrale, comme par exemple :

  • La saisie sur les biens situés en France de celui qui a perdu la procédure ;
  • L’exécution de l’obligation de présentation d’un enfant vivant en France sur la base d’un jugement étranger.

Il faut en effet bien avoir en tête que les effets juridiques attachés à une décision de justice s’arrêtent aux frontières de l’Etat dans lequel elle a été rendue. Pour pouvoir « voyager » dans un ordre juridique étranger et y produire des effets, l’exequatur y est nécessaire. Métaphoriquement, on pourrait ainsi dire de l’exequatur qu’elle est une sorte de visa donné par un juge français à une décision étrangère, pour qu’elle puisse s’appliquer en France.

L’exequatur prend la forme d’une décision de justice française appelée ordonnance. C’est un document en général assez court mais qui permet par exemple d’aller voir un huissier de justice.

Exemple : un créancier américain a obtenu un jugement aux Etats-Unis condamnant un débiteur français à lui verser 10 000 dollars. Cependant, le débiteur réside en France et y possède la plupart de ses biens. Le créancier américain a donc tout intérêt à voir un huissier français se charger d’exécuter le jugement en France. Or, pour ce faire, il faut que le jugement américain soit déclaré exécutoire en France : c’est l’exequatur.

Quelle différence entre reconnaissance et exequatur d’un jugement étranger?

On l’a vu, l’exequatur vise à faire exécuter, en France, une décision étrangère. Il s’agit donc véritablement de pouvoir utiliser une décision étrangère dans l’ordre juridique français, au même titre qu’une décision française, pour la faire exécuter. Il en va différemment de la simple reconnaissance d’une décision étrangère, qui consiste seulement à tenir compte de la situation de droit créée à l’étranger, autrement dit de l’autorité de la chose jugée à l’étranger.

Dans ce cadre, tant que l’exécution forcée de la décision étrangère n’est pas demandée, les juges français admettent en règle générale la reconnaissance de plein droit des décisions étrangères, sans formalité préalable comme dans le cas de l’exequatur. L’exemple typique date d’une vieille décision de la Cour de cassation de 1860, dit arrêt Bulkley : une femme néerlandaise avait divorcé aux Pays-Bas et souhaitait se remarier en France. La question était donc de savoir si l’on pouvait considérer qu’elle était bien divorcée, en vertu du jugement néerlandais, pour lui permettre de se remarier en France. La réponse a été positive et celle-ci a pu se remarier, sur la seule foi du jugement de divorce néerlandais : il n’était pas question pour les juges français de remettre en cause la situation juridique créée par jugement étranger aux Pays-Bas.

Aujourd’hui, la reconnaissance de plein droit des jugements étrangers tend à s’imposer. Elle est consacrée, de manière automatique, en droit de l’Union européenne par le règlement Bruxelles I bis. S’agissant des Etats tiers à l’UE, la reconnaissance du jugement étranger est refusée :

  1. Dans  certains cas où le concept juridique étranger n’est pas reconnu en France. La reconnaissance d’une décision de justice étrangère fondée sur la kafala de droit musulman est par exemple systématiquement refusée.
  2. Lorsqu’une contestation est élevée contre la décision que la régularité de cette dernière est contrôlée.

Lorsque les juges français reconnaissent une décision de justice étrangère, même la diplomatie ne peut en général plus bloquer les choses.

Comment obtenir l’exequatur d’une décision de justice ?

La juridiction compétente pour demander l’exequatur

Le code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au tribunal judiciaire pour connaître, à juge unique, « des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ». Peu importe donc la valeur en litige ou l’objet de la décision étrangère.

Les règles de droit commun s’appliquent s’agissant de la compétence territoriale. Ainsi, le tribunal judiciaire compétent est en principe celui du lieu où demeure le défendeur. A défaut de domicile ou résidence connus, le demandeur à l’exequatur peut saisir le tribunal judiciaire de son propre domicile, ou encore celui de son choix s’il réside à l’étranger.

Exigences de forme pour la demande en exequatur

Généralement, la procédure d’exequatur est de nature contentieuse, puisqu’il s’agit de rendre exécutoire un jugement rendu dans une affaire contentieuse, donc un litige. De ce fait, la demande d’exequatur doit obéir aux règles de droit commun en la matière et donc, en principe, être formée par voie d’assignation.

Conditions pour obtenir l’exequatur

Tout d’abord, il faut bien avoir en tête que le juge français chargé de délivrer l’exequatur, ou de la refuser, n’a en aucun cas pour rôle de réviser la décision étrangère. Il ne va pas rejuger ce qui a été jugé par la juridiction étrangère et ne peut donc pas effectuer des changements dans la décision. Son rôle se limite à vérifier si les conditions nécessaires à la délivrance de l’exequatur sont remplies. Celles-ci sont au nombre de trois.

1. La compétence juridictionnelle

Le juge français va devoir vérifier que le juge étranger était bien compétent pour statuer. Cette première condition est parfois appelée « compétence indirecte », sachant que le juge français va nécessairement porter une appréciation sur la compétence du juge étranger. Trois critères ont été dégagés par la jurisprudence pour vérifier cette compétence juridictionnelle.

  • Le juge étranger ne doit pas avoir empiété sur une compétence exclusive du juge français pour trancher le litige ayant donné lieu à la décision dont l’exequatur est demandé. Ce critère est facilement compréhensible : si le juge français disposait d’une compétence exclusive pour statuer, la France ne peut pas accepter dans son ordre juridique une décision étrangère ayant violé cette compétence exclusive. C’est le cas, par exemple, lorsque le litige porte sur un immeuble situé en France ou encore sur un contrat de travail qui s’exécute en France.
  • Le juge français va également vérifier qu’il existe bien un lien entre le litige et le pays dans lequel le juge étranger a été saisi. La vérification se fait au cas par cas, de sorte que tout élément peut servir à justifier de ce lien. Evidemment, certains éléments permettent plus facilement que d’autres d’attester du lien, comme la nationalité des parties, leur domicile ou encore le lieu d’exécution d’un contrat.
  • Le juge français va enfin vérifier que le juge étranger n’a pas été saisi de manière frauduleuse, c’est-à-dire dans le but d’obtenir une décision plus favorable que si le « bon » juge avait été saisi. Le but ici est d’éviter le forum shopping, qui désigne le fait pour un demandeur de choisir de saisir telle juridiction plutôt qu’une autre, en fonction de ses intérêts personnels.  

2. La conformité de la décision à l’ordre public international

Outre le contrôle de la compétence juridictionnelle du juge étranger, le juge français va également s’attarder sur le respect de l’ordre public international, que l’on pourrait définir comme un ensemble de principes fondamentaux auxquels il n’est pas possible de déroger. Dans le cas de la France, ces principes fondamentaux sont constitués par les grands textes internes comme la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, mais aussi par des engagements internationaux tels que la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Cet ordre public international se subdivise en deux catégories :

  • Le plan procédural : il s’agit essentiellement de vérifier le respect des droits de la défense, le principe du contradictoire et plus généralement le droit au procès équitable. La Cour de cassation est particulièrement attentive au respect de ces exigences, de sorte que l’exequatur ne peut pas être accordée lorsque l’article 6-1 de la CEDH (droit au procès équitable) n’a pas été respecté.
  • Le plan substantiel (« de fond ») : ici, il va s’agir de vérifier que la décision en elle-même ne heurte pas valeurs fondamentales de la société française. Cela peut être le cas par exemple, d’une décision américaine déshéritant l’un des enfants (ce qui n’est pas admis en droit français) ou encore d’un jugement de répudiation, qui viole ainsi le principe d’égalité entre les époux.

L’absence de fraude à la loi

Cette dernière condition rejoint assez largement celle déjà évoquée s’agissant du contrôle de la compétence juridictionnelle. Il s’agit, pour le juge français, de s’assurer que le demandeur à l’exequatur n’a pas eu une intention frauduleuse, en saisissant par exemple un juge étranger pour obtenir une décision qu’il savait ne pas pouvoir obtenir en France, avant d’en demander l’exequatur en France. Pour reprendre l’exemple des répudiations, on peut penser à la situation dans laquelle un mari français binational saisirait les juridictions de son autre pays de nationalité, dans lequel la répudiation est prévue par la loi, pour ensuite demander l’exécution du jugement en France. Outre, une non-conformité de ce jugement à l’ordre public international français (cf. ci-dessus), l’intention frauduleuse serait également caractérisée.

Comme le veut l’adage, la fraude corrompt tout, de sorte que de telles manœuvres empêchent la délivrance de l’exequatur.

L’avocat pour obtenir l’exequatur

Pour obtenir l’exequatur du jugement étranger, faire appel à un avocat est le plus souvent indispensable, car la rédaction d’une assignation s’impose.

Comment obtenir l’exequatur des sentences arbitrales ?

Les conditions d’exequatur des sentences arbitrales sont fixées par l’article 1514 du code de procédure civile, qui dispose que « les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international. ». La France est en outre partie à la Convention de New-York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958.

Ainsi, outre la question de l’existence même de la sentence arbitrale – qui de manière générale ne pose pas de problème – le juge va surtout rechercher, comme pour une décision judiciaire, si la sentence ne rentre pas en contradiction avec les principes fondamentaux de l’ordre public international. La jurisprudence en la matière est fournie et les juges français ont par exemple refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale donnant effet à un contrat de trafic d’influence ou de pots-de-vin. Il en a été de même en cas de déloyauté d’un arbitre.

L’exequatur existe-t-elle toujours à l’intérieur de l’Union Européenne ?

Comme évoqué en introduction, la procédure d’exequatur disparait progressivement en droit de l’Union européenne pour les décisions de justice rendues dans l’union Européenne et exécutées dans un autre pays membre.  Ainsi, en matière civile et commerciale, le règlement Bruxelles I bis a supprimé l’exigence d’exequatur des décisions rendues dans d’autres Etats membres.

Désormais une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. Pour ce faire, le requérant a seulement besoin de fournir une copie de la décision ainsi qu’un formulaire, figurant en annexe du règlement, délivré par la juridiction d’origine (disponible dans toutes les langues de l’Union européenne). Le recours à l’exequatur est donc clairement supprimé.

Cependant, des exceptions demeurent et incitent à la prudence. Notamment, la définition de la matière civile et commerciale par le règlement exclut expressément un certain nombre de matières qui ne sont ainsi pas concernées par la force exécutoire automatique prévue par le règlement (ex : état et capacité des personnes physiques, sécurité sociale…etc.). De plus, il est toujours possible de contester l’exécution de la décision devant les juridictions du pays dans lequel elle est demandée.

Les réponses à vos questions sur la procédure d’exequatur

Qu’est-ce que la procédure d’exequatur ?

La procédure d’exequatur a pour but de faire déclarer exécutoire en France une décision de justice rendue dans un autre pays. Concrètement, il s’agit de faire produire à cette décision étrangère des effets juridiques en France, notamment pour procéder à son exécution forcée. L’exequatur se différencie de la simple reconnaissance d’une décision étrangère, qui consiste seulement à tenir compte de la situation créée à l’étranger, sans l’exécuter.

Comment obtenir l’exequatur ?

Il faut forme une demande en justice, en principe par voie d’assignation, devant le tribunal judiciaire. Une fois saisi, le tribunal vérifiera que les trois conditions d’obtention de l’exequatur sont remplies, à savoir : la compétence juridictionnelle, la conformité de la décision à l’ordre public international et l’absence de fraude à la loi.

Qui donne l’exequatur ?

Le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour délivrer l’exequatur d’une décision de justice rendue à l’étranger. Le demandeur à l’exequatur doit en principe saisir le tribunal judiciaire du lieu où demeure le défendeur. A défaut de domicile ou résidence connus du défendeur, le demandeur peut saisir le tribunal judiciaire de son propre domicile, ou encore celui de son choix s’il réside à l’étranger.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: Yeti Studio

18 réponses à « La procédure d’exequatur »

  • Bonjour Maître je voudrais savoir si l’interdiction de révision au fond de la décision étrangère faite au juge de l’exequatur, s’applique aussi aux juges des autres juridictions une fois l’exequatur obtenu?
    Je pose cette question car j’ai fait l’objet d’une adoption plénière par un jugement ivoirien revêtus d’une ordonnance d’exequatur par le tribunal de grande instance de paris, mais la nationalité française m’est contesté et j’ai fait un recours au près du tribunal administratif de Paris et je veux utiliser le jugement d’adoption comme preuve est ce que le défendeur au cours du procès peut contesté les faits énoncé dans ce dernier notamment la date à laquelle la requête en adoption à été faite tel que mentionné dans le jugement ivoirien

    • Bonjour,
      Le jugement revêtu de l’exequatur ne peut être contesté sur son contenu. Par contre, les règles sur la nationalité peuvent prévoir des obstacles sur les conditions d’adoption éventuellement.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour je vais bientôt optenir mon exéquature que j’attend depuis maintenant 3 ans edemie , je voulais savoir si je peut me marier directement dès que je reçois le document

    • Bonjour,
      Un jugement étranger ayant reçu l’exequatur permet de faire valoir son contenu dès sa date indiquée sur le document officiel.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour Maître,

    Qu’est ce que vous conseillerez pour la situation suivante, où le besoin est de faire que un géniteur de nationalité Camerounaise vivant désormais en France, puisse donner une pension alimentaire à son Fils reconnu abandonné au Cameroun?

    Quelle est la procédure à suivre svp?

    Merci

  • Chers Maîtres,

    Une question d’avis indication / retour d’expérience, dans le cadre d’une annulation étrangère sur la perception que le juge en France peut avoir sur la juridiction qui a été prise par mon ex dans le cadre d’une demande d’exequatur.

    – Mon ex et moi nous nous sommes mariées aux USA, mais n’y avons jamais habités lorsque nous étions ensemble.
    – Le mariage fut transcrit par la suite, uniquement en France, (pays dans lequel je suis revenue vivre par la suite, note: mon ex n’a jamais habité en France et n’a pas la nationalité française), et non dans le pays d’origine de mon ex (la Chine). Nous avons aussi optés pour une séparation des biens, car on ne vivait pas les même pays.
    – Nous n’avons d’ailleurs jamais habité ensemble durant le mariage (toujours dans des pays différents et meme un an avant le mariage nous étions déjà dans des pays différents ).
    – Mon ex par la suite a demandé l’annulation du mariage aux Etats-unis, ce qui a été obtenue (elle n’habitait aux Etats-unis au moment de l’introduction de la demande d’annulation et dans l’état du Nevada qui ne nécessite pas de résider pour demander l’annulation d’un mariage qui a été célébré dans le Nevada).
    – Du coup le « mariage » n’existe plus que sur mon état civil Français.

    Il ne me semble pas (à ma connaissance) que mon ex ait choisi la jurisdiction frauduleusement, son choix s’est fait je pense car elle était plus à l’aise avec la legislation US (ayant déjà vécue avant que l’on se rencontre dans son pays d’origine et aussi au niveau de la maitrise de la langue) et aussi c’est le pays ou le mariage fut célébré au départ.

    Mais comme vous dites dans votre article:
    « Le juge français va également vérifier qu’il existe bien un lien entre le litige et le pays dans lequel le juge étranger a été saisi. La vérification se fait au cas par cas, de sorte que tout élément peut servir à justifier de ce lien. »

    Je me pose la question de savoir si au vu de ces éléments :
    – Ce genre de lien est généralement suffisant (un des lieux d’éxécution du contrat [mariage?] est au départ: USA – Nevada)?
    – Si cela ne peut-être pas vu comme une démarche frauduleuse (je ne vois comment cela pourrait être le cas, mais comme la situation semble être peu commune) ?

    Dans l’attente,
    Veuillez agréer, Chera Maîtres, l’expression de ma considération distinguée.

    • Bonjour,

      Le respect des conditions d’obtention de l’exequatur est apprécié au cas par cas par le juge saisi, de sorte que sa décision peut difficilement être prévisible. Une analyse de décisions portant sur des cas similaires pourrait donner une tendance, sans pour autant lier le juge, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain. En tous les cas, comme évoqué dans l’article, la reconnaissance de plein droit des jugements étrangers tend à s’imposer, de sorte qu’en l’absence de demande d’exécution forcée d’une décision, il est en principe tenu compte de la situation de droit créée à l’étranger (ex: un divorce), sans autre formalité.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonsoir,je voudrai demander si pour une decision irrevocable d un tribunal grec,il faut exequatur, pour l execution en France.Il s agit d un testament de mon pere valider par le tribunal grec ,ou nous vivons(nous sommes grecs),mais les actifs bancaires sont en France.Pour qu un notaire puisse faire le partage ,est il obligatoire l accord de ma mere? ( coheritiere a 50%-50% avec moi,d apres le testament de mon pere,du 2015,testament qu elle avait attaque aux tribunaux grecs).
    Merci de votre reponse en avance.

    • Bonjour,

      Le règlement Bruxelles I bis, qui a supprimé l’exigence d’exequatur des décisions rendues dans d’autres Etats membres en matière civile et commerciale, ne s’applique pas aux testaments et aux successions. Dans le cas d’une succession, le règlement (UE) N°650/2012 du 4 juillet 2012 peut toutefois trouver à s’appliquer. Celui-ci a notamment mis en place le certificat successoral européen, qui a pour but de permettre aux héritiers et légataires de prouver à l’encontre d’un autre Etat membre leur qualité et la quote-part à laquelle ils ont droit ainsi que l’attribution de tel ou tel bien de la succession.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    J’ai un jugement du JAF de Paris concernant mon enfant qui vit en Belgique.

    Le père est diplomate, foyer fiscal en France, vit en Belgique avec notre enfant déscolarisée (CNED), encore une adresse à Paris
    Je suis obligée de l’assigner pour 2 raisons importantes (dont le non respect de mes DVH)

    Le jugement prévoit un retour à mon domicile en France en septembre 2024 (ce qu’il ne respectera pas)

    Dans quel tribunal puis je m’adresser?

    Préférant celui en France évidemment.

    Merci beaucoup

    • Bonjour,

      Dans le cas d’un jugement français non-exécuté par une personne résidant à l’étranger, il est en règle générale nécessaire d’obtenir l’exécution du jugement en question dans l’Etat de résidence de cette personne, ce qui suppose le plus souvent de saisir les juridictions de cet Etat.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Merci beaucoup Maître pour cet enseignement assez clair.

    Svp, j’aimerais vous solliciter sur une question relative à l’exécution forcée d’une décision de justice camerounaise portant sur le recouvrement des Créances en France et la saisie des biens immeubles et avoirs bancaires.

    Est-il possible d’exequaturer de telles décisions de justice ?

    A noter qu’il s’agit des jugements et arrêts des détournements des deniers publics.

    Dans l’attente,
    Veuillez agréer, Cher Maître, l’expression de ma considération distinguées.

    • En principe, toute décision rendue par une juridiction étrangère peut faire l’objet d’une demande d’exequatur en France. Sauf convention particulière, elle devra par contre satisfaire aux conditions pour obtenir l’exequatur détaillées dans notre article (compétence juridictionnelle, conformité à l’ordre public international et absence de fraude à la loi).

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Chers Maîtres,

    J’aimerais vous solliciter sur une question précise.
    Est-il possible d’exequaturer un jugement rendu par la Cour de Londres en 2019 si le divorce n’a pas été enregistré en depuis en France ?
    Dans l’attente de vos commentaires , je vous prie chers Maîtres de croire en mes sentiments distingués.
    Cordialement.
    Bruno de Beney

    • Bonjour,

      Dans un arrêt de 2023, la Cour de cassation est venu préciser que l’action en exequatur elle-même n’est soumise à aucune prescription. Il convient avant tout de s’intéresser:

      – aux règles de prescription de l’Etat dans lequel le jugement a été rendu, car celles-ci sont susceptibles d’affecter le caractère exécutoire du jugement ;
      – aux règles de prescription de l’Etat dans lequel on demande l’exécution du jugement, car celles-ci sont susceptibles d’affecter l’exécution forcée du jugement déclaré exécutoire.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

      • Bonjour Maître,
        Quels sont les problèmes qu’un Juge peut-il rencontrer dans « la reconnaissance » et dans « l’exécution » d’un Jugement étranger ?
        Merci.

        • Bonjour,

          Le juge doit s’assurer que la décision étrangère dont l’exequatur est demandée remplit les conditions pour obtenir celle-ci, telles que détaillées dans l’article. Le juge n’est en revanche pas chargé de mettre en œuvre l’exécution de la décision ayant obtenu l’exequatur.

          Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

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