Nouvelle jurisprudence en cours de procédure judiciaire

21.04.21  
revirement jurisprudence procedure en cours
Nouvelle jurisprudence en cours de procédure judiciaire
revirement jurisprudence procedure en cours

La jurisprudence, formée par l’ensemble des décisions des tribunaux en France, est guidée pour de nombreuses matières du droit par la Cour de cassation. La Cour de cassation incarne de ce fait la référence pour la jurisprudence applicable aux conflits judiciaires.

Le justiciable doit tenir compte de cette jurisprudence dans sa défense, ce qui implique d’en avoir une très bonne connaissance. Mais ce qui complique encore les choses, c’est que cette jurisprudence est évidemment changeante.

C’est pourquoi il est nécessaire de se faire défendre par un avocat dans une procédure.

Revirement de jurisprudence durant une procédure judiciaire

Les procédures judiciaires durent parfois de très longues années. Cela dure longtemps, notamment, surtout lorsque le justiciable qui perd en première instance décide de faire appel, puis sollicite la position juridique de la Cour de cassation et retourne ensuite automatiquement devant une nouvelle cour d’appel qui va définitivement trancher le litige.

Dans ce cas, que se passe-t-il si la position de la Cour de cassation sur un point de droit essentiel dans le litige change durant ces longues années ? Cette question très importante en pratique de l’application de la jurisprudence dans le temps vient d’être abordée dans un arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2021 (n°19-18.814). Cet arrêt est d’autant plus important qu’il a été rendu en assemblée plénière, la formation la plus solennelle. Les hauts-magistrats ont en effet décidé de largement aménager une règle de procédure qu’ils suivaient depuis 1971.

Le juge doit suivre la Cour de cassation

L’affaire à l’origine de l’arrêt concerne le licenciement d’un salarié de la société Air Liquide France Industrie. S’estimant victime d’une discrimination syndicale, le salarié agit en en justice pour notamment réclamer l’indemnisation de son préjudice d’anxiété liée à son exposition à l’amiante sur différents sites sur lesquels il a travaillé.

En avril 2015, la Cour d’appel de Paris fait droit à sa demande et condamne l’employeur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété.

L’employeur conteste la décision de la Cour d’appel sur le point de droit lié aux conditions d’octroi de l’indemnisation. En septembre 2016, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel. La Cour de cassation applique sa jurisprudence et en conclut que la Cour d’appel aurait dû rechercher si :

  • les établissements dans lesquels le salarié avait été affecté figuraient sur la liste des établissements éligibles au dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) et donc
  • ces établissements étaient de ce fait éligibles à une indemnisation.

La Cour d’appel saisie du renvoi après cassation doit alors se conformer à la position de la Cour de cassation et rejeter la demande d’indemnisation du salarié.

Modification de sa position par la Cour de cassation

Sur la question précise de l’éligibilité à l’indemnisation en lien avec l’exposition à l’amiante, la Cour de cassation a, en avril 2019, postérieurement à l’arrêt de cassation, modifié sa position dans une autre procédure judiciaire. Avoir travaillé dans un établissement figurant sur la liste des établissements éligibles au dispositif de l’ACAATA n’est plus indispensable. Selon cette nouvelle jurisprudence, le salarié aurait pu prétendre à une indemnisation.

Le salarié est informé de ce revirement de jurisprudence et décide de l’utiliser à son profit. Il forme un nouveau pourvoi contre la décision qui vient tout juste d’être rendue par la Cour d’appel de renvoi.

L’employeur, qui avait gagné le procès grâce à l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation, conteste la recevabilité du pourvoi. En effet, selon une jurisprudence alors constante, un moyen visant une décision par laquelle la juridiction de renvoi s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation est irrecevable, peu important que, postérieurement à l’arrêt qui a saisi la juridiction de renvoi, la Cour de cassation ait rendu, dans une autre instance, un arrêt revenant sur la solution exprimée par l’arrêt saisissant la juridiction de renvoi.

Le revirement de jurisprudence profite aux parties au procès

Dans l’arrêt du 2 avril 2021, les hauts-magistrats commencent par rappeler leur jurisprudence en la matière, qui date d’un arrêt rendu le 30 avril 1971. Ils indiquent que celle-ci repose essentiellement sur les principes de bonne administration de la justice et de sécurité juridique en ce qu’elle fait obstacle à la remise en cause d’une décision judiciaire rendue conformément à la cassation prononcée et permet de mettre un terme au litige.

Mais les juges de cassation admettent désormais la prise en considération d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence selon les motivations suivantes :

  • tant qu’une décision de justice définitive n’a pas mis un terme au litige, le revirement de jurisprudence relève de l’office du juge. Le juge doit dans ce cas réexaminer la situation lorsqu’une voie de recours est utilisée ;
  • l’exigence de sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée. Un revirement de jurisprudence, dès lors qu’il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l’impératif de prévisibilité de la norme.
  • prendre en considération la nouvelle norme, ou la norme modifiée, participe de l’effectivité de l’accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente.  On comprend mal, en effet, pourquoi en fonction de l’instance en question, un justiciable pourrait bénéficier d’un revirement de jurisprudence et l’autre non, alors même qu’aucun des deux n’a vu le litige auquel il est partie être tranché par une décision de justice irrévocable.
  • la prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée contribue tant à la cohérence juridique qu’à l’unité de la jurisprudence.

Désormais, tout changement de norme pourra être invoqué lors d’un procès en cours, tant qu’une décision judiciaire irrévocable n’est pas intervenue. Cette solution nous parait d’autant plus réaliste et en phase avec son temps que les procédures judiciaires ont tendance à durer de plus en plus longtemps et que « figer » un état du droit en cours de procédure est injuste et sera de moins en moins compris par des justiciables qui vivent au rythme des tweets et de l’information continue.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: Xiongmao

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